Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les pièces de la procédure, que Jean X..., salarié de la société Isoroy, a été victime, le 28 janvier 1978, d'un accident mortel du travail qui a donné lieu à des poursuites pénales contre les responsables de l'accident ; qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 décembre 1988 ayant rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 16 mai 1988 qui a condamné le directeur et le contremaître de l'établissement pour homicide involontaire et infraction à la sécurité du travail, Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 19 avril 1989, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que, cependant, auparavant, la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, à laquelle il avait été procédé en application de l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale applicable à la cause, avait donné lieu, le 23 juin 1983 à un procès-verbal de non-conciliation ; que la cour d'appel a déclaré " irrecevable comme étant prescrite l'action de Mme X... aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable contre l'employeur " ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la veuve de l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 décembre 1990) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte et n'étant pas dirigées contre la même partie, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'action pénale engagée par l'ayant droit de la victime d'un accident du travail tend à faire établir les fautes à l'origine de cet accident, dont seul le caractère inexcusable peut lui permettre d'obtenir réparation intégrale devant la juridiction compétente ; qu'ainsi, cette action pénale est virtuellement comprise dans la demande de réparation intégrale du préjudice résultant de l'accident du travail et a nécessairement pour effet d'interrompre la prescription prévue par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi violé ; et alors, surtout, que les dispositions législatives nouvelles, visées et constituées par la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 en son article 4, n'ont pas créé une cause d'interruption de prescription, mais se sont bornées à reconnaître un état de droit antérieur qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse ; qu'en affirmant le contraire et en refusant de donner application à ces dispositions, la cour d'appel a derechef violé ledit article L. 431-2 ;
Mais attendu, d'abord, que l'action en déclaration de faute inexcusable et l'action pénale ayant un but différent, l'exercice de la seconde ne pouvait, jusqu'à l'intervention de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, ni interrompre ni suspendre le cours de la prescription applicable à la première ;
Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'une volonté contraire affirmée, la loi ne peut produire effet que pour l'avenir, et qu'il résulte de ce principe que, lorsque le législateur modifie les conditions d'application d'une prescription, cette loi n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a décidé que la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ne pouvait s'appliquer en la cause où la prescription était acquise avant son entrée en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.