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10/10/1995 | FRANCE | N°93-15626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1995, 93-15626


Met hors de cause la société Olympe immobilier à l'encontre de laquelle aucun des griefs du pourvoi n'est formulé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil ;

Attendu que la transaction doit être rédigée par écrit, et qu'elle est en conséquence soumise aux règles de preuve définies aux articles 1341 et suivants du Code civil ; que, cette transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, celles-ci ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions

de forme auxquelles elle est soumise ;

Attendu, selon les énonciations des juges...

Met hors de cause la société Olympe immobilier à l'encontre de laquelle aucun des griefs du pourvoi n'est formulé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil ;

Attendu que la transaction doit être rédigée par écrit, et qu'elle est en conséquence soumise aux règles de preuve définies aux articles 1341 et suivants du Code civil ; que, cette transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, celles-ci ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., locataire de locaux où elle exploitait un fonds de commerce, et M. Y..., représentant la société Olympe immobilier, et agissant pour le compte de la société immobilière Actea, ont signé le 17 mai 1990 un acte intitulé " transaction ", ainsi conçu : " Madame X... s'engage irrévocablement à libérer les lieux qu'elle occupe... le 15 août 1990 au plus tard. A titre de rupture anticipée du bail, au titre du remboursement des travaux effectués par les locataires et les frais, le bailleur offre le versement d'une indemnité forfaitaire de 4 250 000 francs, ce que les locataires déclarent accepter. Cette somme sera payée aux locataires pour 2 000 000 francs à la signature des présentes, le reste à la remise des clés. A défaut de libération à la date convenue, les locataires déclarent accepter de payer au propriétaire une indemnité journalière de 10 000 francs par jour de retard " ; que, à la libération des lieux, intervenue seulement le 30 septembre 1990, le propriétaire a retenu 450 000 francs ; que, soutenant que le report de la date initialement prévue était le résultat d'un accord, Mme X... a assigné les sociétés Actea et Olympe immobilier en paiement de cette somme ;

Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt retient le silence opposé par la société Olympe immobilier aux demandes de Mme X... tendant à la prolongation de l'occupation, l'absence de mise en demeure de quitter les lieux, une lettre de la société Actea à la société Olympe immobilier du 27 septembre 1990 tendant à " réfuter le chiffre (de 2 250 000 francs) qui n'est pas conforme aux dispositions prises dans la transaction... ", la fixation, à cette date, des pénalités journalières à une somme arrêtée 3 jours plus tard ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que d'aucune de ces constatations ne résulte l'existence d'un écrit modificatif de la transaction intervenue entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-15626
Date de la décision : 10/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSACTION - Exécution - Modalités d'exécution - Modification - Conditions - Forme .

TRANSACTION - Validité - Condition - Ecrit - Effet

La transaction doit être rédigée par écrit, et elle est en conséquence soumise aux règles de preuve définies aux articles 1341 et suivants du Code civil, et cette transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, celles-ci ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise.


Références :

Code civil 1341 et suivants, 2044, 2052

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 1995, pourvoi n°93-15626, Bull. civ. 1995 I N° 360 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 360 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. de Nervo, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15626
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