Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 31 août 1983, M. Y..., médecin spécialiste en obstétrique et en gynécologie médicale, a pratiqué sur Mme X... une mammoplastie de réduction bilatérale, justifiée par une gynécomastie avec ptose ; que, se plaignant d'un préjudice cicatriciel important, Mme X... a recherché, le 3 juillet 1990, la responsabilité de ce praticien qui avait, selon elle, commis une faute en acceptant de procéder à cette intervention, laquelle n'entrait pas dans sa spécialité ; que l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 1993), retenant l'absence de preuve d'une faute, l'a déboutée de ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans leurs rapports, les experts ont clairement énoncé qu'en dépit de l'absence de documents, la durée d'hospitalisation, la nécessité d'entretenir des perfusions pour ce type de chirurgie et l'importance des séquelles n'étaient pas normales ; qu'en estimant néanmoins que les experts n'avaient pas mis en évidence la faute du praticien, la cour d'appel a dénaturé ce rapport ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel dans lesquelles Mme X... faisait valoir qu'il résultait des documentations versées aux débats que les techniques utilisées par M. Y..., qui n'était pas spécialisé dans ce domaine, n'étaient pas conformes aux pratiques scientifiques ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la contradiction de motif équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel a, d'une part, pour justifier la qualification de M. Y..., énoncé que l'opération a été effectuée dans un but fonctionnel et, d'autre part, pour dénier sa faute, elle a énoncé qu'en matière de chirurgie esthétique, la faute ne peut être retenue que s'il est démontré que le résultat obtenu a aggravé l'état antérieur de la patiente, de sorte que la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement la portée du rapport d'expertise qu'elle n'a pas dénaturé ; qu'elle a répondu aux conclusions invoquées en retenant que les experts n'avaient critiqué ni l'utilité de l'opération, ni la technique opératoire retenue, dite de Dartigues-Adams ; qu'enfin, ayant rappelé que l'intervention avait été effectuée non dans un but purement esthétique, mais dans un but fonctionnel, la cour d'appel ne s'est pas contredite dès lors qu'après avoir constaté que le second avait été atteint, elle a écarté les résultats esthétiquement médiocres notés par les experts en énonçant, à bon droit, que la faute ne peut se déduire de la seule absence de réussite de l'acte médical et de l'apparition d'un préjudice, lequel peut être en relation avec l'acte médical pratiqué sans l'être pour autant avec une faute ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.