Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la mutuelle interprofessionnelle La Comtadine, a déclaré que, le 25 juin 1986, il avait été victime d'un malaise, sur le lieu et au temps de son travail, et s'était blessé à la main droite dans sa chute ; que la déclaration d'accident du travail a été reçue le 27 juin 1986 par la caisse primaire d'assurance maladie qui a envoyé la demande d'enquête le 18 juillet, soit au-delà du délai de 20 jours mentionné à l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 septembre 1992) d'avoir dénié le caractère professionnel de l'accident alors, selon le moyen, que faute de contestation du caractère professionnel de l'accident par la Caisse dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la déclaration de la victime, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à l'égard de la victime ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Caisse n'a contesté le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. X... que 21 jours après la réception de sa déclaration ; qu'en estimant néanmoins que la Caisse avait valablement contesté le caractère professionnel de cet accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la déclaration d'accident du travail établie par M. X... était mensongère, et que sa blessure résultait d'un acte volontaire de dégradation du mobilier de son employeur, ce qui constituait une faute intentionnelle de sa part ; qu'elle a pu déduire du caractère frauduleux de cette déclaration que la Caisse s'était trouvée dans l'impossibilité d'apprécier les circonstances exactes de l'accident dans les 20 jours de la date à laquelle elle en avait eu connaissance, et qu'elle conservait ainsi la possibilité d'en contester le caractère professionnel et de se prévaloir des dispositions de l'article L. 453-1 du même Code ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.