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10/02/1993 | FRANCE | N°91-18675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1993, 91-18675


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 1991), qu'un différend ayant opposé M. X... à M. Y..., relatif aux honoraires de celui-ci pour les diligences effectuées lors des négociations ayant abouti à la cession des parts de la société Perceval à la société Roux-Seguela-Cayzac et Goudard (RSCG), M. Y... a saisi le juge des référés d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de M. X... au paiement d'une provision à valoir sur les honoraires, d'autre part, à l'injonction à M. X... et à la société RSCG de produire divers

documents ; que, débouté, M. Y... a interjeté appel de cette décision, puis...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 1991), qu'un différend ayant opposé M. X... à M. Y..., relatif aux honoraires de celui-ci pour les diligences effectuées lors des négociations ayant abouti à la cession des parts de la société Perceval à la société Roux-Seguela-Cayzac et Goudard (RSCG), M. Y... a saisi le juge des référés d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de M. X... au paiement d'une provision à valoir sur les honoraires, d'autre part, à l'injonction à M. X... et à la société RSCG de produire divers documents ; que, débouté, M. Y... a interjeté appel de cette décision, puis a assigné au fond M. X... en paiement d'honoraires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces, alors que la cour d'appel, qui constate, sur appel d'une ordonnance de référé, que le tribunal de grande instance a été saisi au fond une fois l'ordonnance de référé rendue, n'en resterait pas moins compétente pour exercer sa juridiction propre ; qu'ayant constaté que l'ordonnance de référé dont appel avait été rendue le 2 juillet 1990, et le tribunal de grande instance saisi du fond le 1er août suivant, la cour d'appel, en reconnaissant " au seul juge du fond " le pouvoir exclusif d'apprécier si la demande de communication de pièces formée en référé était fondée, aurait violé l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande de communication de pièces, formée par M. Y..., était fondée, non sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, mais sur les articles 11 et 132 à 138 dudit Code, l'arrêt constate que dans le cadre de l'instance au fond engagée par M. Y..., M. X... avait communiqué diverses pièces ;

Que, dès lors, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait au seul juge du fond d'apprécier si ces documents étaient suffisants ou non pour l'éclairer, et a débouté M. Y... de sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18675
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Compétence - Applications diverses - Pièces - Demande de communication - Rejet - Appel - Juge du fond saisi .

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Référé - Rejet - Appel - Juge du fond saisi

Une partie déboutée de sa demande présentée en référé, tendant à la condamnation d'une personne au paiement d'une provision à valoir sur des honoraires et à l'injonction à celle-ci de produire divers documents, ayant interjeté appel de l'ordonnance et assigné au fond cette personne en paiement d'honoraires, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la cour d'appel pour dire qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de production de pièces retient, après avoir relevé que la demande de communication était fondée non sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, mais sur les articles 11 et 132 à 138 dudit Code et constaté que le défendeur avait communiqué, dans l'instance au fond, différentes pièces, qu'il appartenait au seul juge du fond d'apprécier si ces documents étaient ou non suffisants pour l'éclairer.


Références :

nouveau Code de procédure civile 11, 132 à 138, 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-18675, Bull. civ. 1993 II N° 61 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 61 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18675
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