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05/12/2001 | FRANCE | N°00-13569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2001, 00-13569


Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 février 2000), que le 30 décembre 1990, l'indivision composée de MM. Jean, Jacques et Bernard X... a mis à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun de Tamburlan une propriété agricole ; que le 21 mars 1994, MM. Jacques et Bernard X... ont cédé à leur frère M. Jean X... une partie de leurs parts ; qu'une assemblée générale du même jour a décidé la transformation du groupement en une exploitation agricole à responsabilité limitée (la société) et a désigné M. J

ean X... aux fonctions de gérant ; que le 30 août 1994, M. Bernard X... a décid...

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 février 2000), que le 30 décembre 1990, l'indivision composée de MM. Jean, Jacques et Bernard X... a mis à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun de Tamburlan une propriété agricole ; que le 21 mars 1994, MM. Jacques et Bernard X... ont cédé à leur frère M. Jean X... une partie de leurs parts ; qu'une assemblée générale du même jour a décidé la transformation du groupement en une exploitation agricole à responsabilité limitée (la société) et a désigné M. Jean X... aux fonctions de gérant ; que le 30 août 1994, M. Bernard X... a décidé de se retirer de la société et de ne plus participer aux travaux ; que le 1er février 1995, M. Jacques X... a pris la même décision ; que le 18 février 1997, la société, représentée par son gérant, M. Jean X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du litige l'opposant à MM. Jacques et Bernard X... pour faire juger que la convention du 30 décembre 1990 était soumise au statut du fermage ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1° que, selon l'article L. 411-1 du Code rural toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par le statut du fermage, que l'exception apportée par l'article L. 411-2.3°, lorsque les biens mis à disposition d'une société par des personnes participant effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci cesse lorsque cette personne abandonne volontairement sa participation aux travaux, que peu importe que cet indivisaire bailleur ait manifesté son intention de se retirer de la société preneuse, cette intention n'ayant pas, à elle seule, pour effet, de faire disparaître la société preneuse ainsi qu'il est précisé aux articles L. 324-1 et suivants du Code rural et 1869 du Code civil, puisque ladite société n'a pas été dissoute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

2° que le juge paritaire n'a pas à prendre en considération les difficultés entre associés ou entre copartageants pour statuer sur l'existence d'un bail rural puisque sa compétence est limitée par l'article L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

3° que l'article 2-2 du contrat stipule que la convention prendra fin de plein droit, en cas de dissolution du groupement, ainsi qu'en cas de retrait pour un motif grave et légitime de l'associé, propriétaire autorisé par les autres associés, dans les conditions indiquées à l'article 20 des statuts, se bornant à énoncer que l'article 2-2 du contrat de mise à disposition prévoyait qu'il y serait mis fin de plein droit par le simple retrait d'un associé sans exiger qu'il procède d'un motif grave et légitime, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4° qu'en s'abstenant de rechercher la résolution de plein droit de la convention de mise à disposition étant instaurée par l'existence d'un motif grave et légitime de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, que MM. Bernard et Jacques X... avaient manifesté leur intention de se retirer de la société bénéficiaire de la mise à disposition et de reprendre en conséquence la libre disposition des terres, en raison d'une mésentente, en même temps qu'ils cessaient leur participation personnelle à l'exploitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans excéder sa compétence, que le statut du fermage n'était pas applicable à la convention de mise à disposition du 30 décembre 1990 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Mise à disposition - Société d'exploitation agricole - Statut du fermage - Application - Condition .

2ne cour d'appel qui constate que deux des trois coïndivisaires propriétaires de biens agricoles avaient manifesté, en raison d'une mésentente, leur intention de se retirer de la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres et de reprendre en conséquence la libre disposition de celles-ci, en même temps qu'ils cessaient leur participation personnelle à l'exploitation, a pu en déduire, sans excéder sa compétence, que le statut du fermage n'était pas applicable à la convention de mise à disposition.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-02-23, Bulletin 1994, III, n° 35, p. 21 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2001, pourvoi n°00-13569, Bull. civ. 2001 III N° 144 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 144 p. 113
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Philippot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boullez, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 05/12/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-13569
Numéro NOR : JURITEXT000007044899 ?
Numéro d'affaire : 00-13569
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-12-05;00.13569 ?
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