La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2001 | FRANCE | N°99-11374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2001, 99-11374


Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nénuphar et M. Z... ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1998), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé de travaux de maçonnerie, d'aménagement de jardin et de construction d'un abri M. A..., depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. X... comme liquidateur, assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et de la réalisation d'une piscine, la société Nénuphar,

qui l'a sous-traitée à la société Diffazur piscines (société Diffazur) ; que de...

Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nénuphar et M. Z... ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1998), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé de travaux de maçonnerie, d'aménagement de jardin et de construction d'un abri M. A..., depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. X... comme liquidateur, assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et de la réalisation d'une piscine, la société Nénuphar, qui l'a sous-traitée à la société Diffazur piscines (société Diffazur) ; que des désordres étant apparus, les époux Y... ont assigné en réparation la société Diffazur et M. B..., qui a appelé en garantie la SMABTP ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre la société Diffazur, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel déposées le 6 octobre 1997, M. et Mme Y... soulignaient, pour demander la condamnation solidaire de la société Diffazur piscines en tant que fabricant, sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil, que cette dernière était intervenue comme sous-traitant de la société Nénuphar dont elle était le franchiseur et à laquelle ils avaient commandé l'installation d'une piscine à l'enseigne Diffazur piscines, ce qui était de nature à faire apparaître que la responsabilité solidaire de ce sous-traitant était engagée pour un ouvrage tel que ceux visés par ledit article, pour l'avoir fabriqué, fourni ou présenté sous son enseigne ; que dès lors, en déclarant sans s'expliquer sur ces conclusions que les époux Y... ne définissaient aucunement le rôle confié à la société Diffazur ni les travaux qu'elle avait réalisés, et n'explicitaient nullement à quel titre sa responsabilié serait engagée, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage n'étant pas lié par un contrat de louage d'ouvrage avec la société Diffazur, qui était intervenue en qualité de sous-traitant de la société Nénuphar, ne disposait contre elle que d'une action en responsabilité délictuelle pour faute prouvée et ayant constaté qu'au regard de l'article 1792-4, les époux Y... ne définissaient ni ne justifiaient du rôle de la société Diffazur ou de la nature des travaux réalisés par elle, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation des conclusions, qu'ils n'explicitaient pas à quel titre la responsabilité de la société Diffazur serait engagée sur ce fondement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 555 du même Code ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des époux Y... à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt retient que l'article 555 du nouveau Code de procédure civile d'interprétation stricte déroge à la règle du double degré de juridiction et suppose une évolution du litige, que les époux Y... ne s'expliquent point sur cette exigence et n'évoquent aucun élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande des époux Y... à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Conditions - Evolution du litige (non) .

Viole les articles 564 et 555 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui déclare irrecevable la demande formée en cause d'appel par le maître de l'ouvrage contre l'assureur du constructeur en retenant que celui-ci n'évoque aucun élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal.


Références :

nouveau Code de procédure civile 564, 555

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-03-30, Bulletin 1994, III, n° 70, (2) p. 42 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1995-01-25, Bulletin 1995, III, n° 25, p. 14 (cassation partielle) et l'arrêt visé.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2001, pourvoi n°99-11374, Bull. civ. 2001 III N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 1 p. 1
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/01/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-11374
Numéro NOR : JURITEXT000007041554 ?
Numéro d'affaire : 99-11374
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-01-10;99.11374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award