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24/06/1998 | FRANCE | N°97-10638;97-10639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 97-10638 et suivant


Joint les pourvois nos 97-10.639 et 97-10.638 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Henri Maire, imputant à la société Louis Max des faits de concurrence déloyale pour avoir embauché certains de ses représentants, a sollicité du juge des référés une expertise, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; qu'un arrêt du 3 octobre 1995 a confirmé, en modifiant toutefois la mission confiée au technicien désigné, la décision de référé ayant ordonné l'expertise sollicitée ; que par un second arrêt infirmatif du 17 septembre

1996, la même cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise comportant une miss...

Joint les pourvois nos 97-10.639 et 97-10.638 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Henri Maire, imputant à la société Louis Max des faits de concurrence déloyale pour avoir embauché certains de ses représentants, a sollicité du juge des référés une expertise, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; qu'un arrêt du 3 octobre 1995 a confirmé, en modifiant toutefois la mission confiée au technicien désigné, la décision de référé ayant ordonné l'expertise sollicitée ; que par un second arrêt infirmatif du 17 septembre 1996, la même cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise comportant une mission identique à la précédente, mais confiée à un autre technicien ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-10.639, qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 3 octobre 1995 d'avoir ordonné une expertise avant tout procès, alors, selon le moyen, que, d'une part, la circonstance, constatée par la cour d'appel, que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile avait déjà été utilisé aux termes d'une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Dijon, avait épuisé la saisine de la juridiction des référés ; qu'en commettant néanmoins un nouvel expert avec une mission semblable pour la raison que le premier n'aurait pu mener à bien sa mission, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Louis Max contestait directement, dans ses conclusions devant la cour d'appel, sur un grand nombre de points, la légitimité de l'expertise sollicitée par la société Henri Maire et ordonnée par le premier juge ; que, l'arrêt dénature les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'après avoir déclaré " que le premier juge a considéré que la société Henri Maire avait un motif légitime d'obtenir la désignation d'un expert ", il énonce " que ce point n'est pas mis en cause par les parties " et qu'en l'état de cette motivation, il ordonne une expertise qui inclut les points contestés par lesdites conclusions ; alors de surcroît, qu'en retenant d'un côté que le secret des affaires ne peut être opposé dès lors que l'expert n'a pas l'obligation de communiquer aux parties toutes les pièces que celles-ci lui adressent ou qu'il estime nécessaire de consulter, et d'un autre côté, que le secret des affaires ne peut pas non plus être opposé à l'expert, dès lors qu'il ne dépasse pas ce qui est indispensable pour l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel reconnaît ainsi abusivement en violation de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile que c'est à l'expert qu'il appartient d'apprécier s'il y a lieu de respecter la confidentialité des affaires sans que cette confidentialité puisse en elle-même limiter la mission qui lui est confiée ; alors, enfin, qu'en donnant mission à l'expert de donner son avis sur le préjudice qu'aurait subi la société Henri Maire, la cour d'appel viole encore l'article 145 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel ne peuvent être ordonnées que les mesures d'instruction destinées à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ressort des productions qu'avant la mesure d'expertise ordonnée en référé, le président du tribunal de grande instance avait, sur requête, autorisé un constat ; qu'il s'ensuit que le moyen, en tant qu'il expose que la saisine de la juridiction des référés avait été épuisée, et qu'un nouvel expert avait été commis, est inopérant ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en cause d'appel, la société Louis Max n'avait pas sollicité l'infirmation de l'ordonnance ayant prescrit une expertise, mais critiqué l'étendue de la mission donnée au technicien ; que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige ;

Attendu, en troisième lieu, que le moyen, en sa troisième branche, est dirigé contre les seuls motifs de l'arrêt, et n'est pas dès lors recevable ;

Et attendu, enfin, qu'en donnant mission au technicien de donner un avis sur le préjudice qui avait pu être subi, la cour d'appel n'a pas excédé les pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 97-10.638, dirigé contre l'arrêt du 17 septembre 1996, pris en sa première branche :

Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée, retient que le premier technicien n'a pas correctement exécuté sa mission ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ordonnant par son arrêt du 3 octobre 1995 la mesure d'expertise sollicitée par la société Henri Maire, elle avait épuisé les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 145 susvisé, toute demande de nouvelle mesure d'instruction motivée par l'insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l'appréciation du juge du fond, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 97-10.638 :

REJETTE le pourvoi n° 97-10.639 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 1996 par le tribunal de commerce de Nuits-Saint-Georges entre la société Henri Maire et la société Louis Max.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10638;97-10639
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Compétence - Compétence matérielle - Sauvegarde des preuves avant tout procès - Insuffisance des diligences du technicien commis - Demande de nouvelle mesure d'instruction (non) .

REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige - Insuffisance des diligences du technicien commis - Demande de nouvelle mesure d'instruction (non)

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée, retient que le premier technicien n'a pas correctement exécuté sa mission alors qu'en ordonnant par son précédent arrêt la mesure d'instruction sollicitée, la cour d'appel avait épuisé les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, toute demande de nouvelle mesure d'instruction motivée par l'insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l'appréciation du juge du fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 145, 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 1995-10-03 et 1996-09-17


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°97-10638;97-10639, Bull. civ. 1998 II N° 224 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 224 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10638
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