Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes de salissure versées par la société Sovecom à ceux de ses salariés affectés à la collecte des ordures ménagères, auxquels elle fournissait des cottes de travail dont elle assumait le nettoyage ; que la cour d'appel (Poitiers, 6 avril 1994) a accueilli le recours de l'employeur contre cette décision ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la preuve que les primes forfaitaires sont utilisées conformément à leur objet ne peut résulter de la simple constatation que les salariés d'une entreprise exercent une activité salissante et ce d'autant plus qu'ils bénéficient déjà d'une fourniture gratuite de vêtements sans que soit rapportée la preuve de l'utilisation effective desdites primes ; qu'en annulant, en l'espèce, le redressement en se fondant sur des considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des considérations d'ordre général, a retenu que, malgré une cotte de travail, les vêtements personnels des salariés étaient atteints par des projections d'ordures ménagères et imprégnés d'odeurs nauséabondes et que ces vêtements devaient, en conséquence, être fréquemment lavés et remplacés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la prime était effectivement utilisée conformément à son objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.