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17/04/1996 | FRANCE | N°94-15831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 94-15831


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes de salissure versées par la société Sovecom à ceux de ses salariés affectés à la collecte des ordures ménagères, auxquels elle fournissait des cottes de travail dont elle assumait le nettoyage ; que la cour d'appel (Poitiers, 6 avril 1994) a accueilli le recours de l'employeur contre cette décision ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la preuve que les primes forfaitaires sont utilisÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes de salissure versées par la société Sovecom à ceux de ses salariés affectés à la collecte des ordures ménagères, auxquels elle fournissait des cottes de travail dont elle assumait le nettoyage ; que la cour d'appel (Poitiers, 6 avril 1994) a accueilli le recours de l'employeur contre cette décision ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la preuve que les primes forfaitaires sont utilisées conformément à leur objet ne peut résulter de la simple constatation que les salariés d'une entreprise exercent une activité salissante et ce d'autant plus qu'ils bénéficient déjà d'une fourniture gratuite de vêtements sans que soit rapportée la preuve de l'utilisation effective desdites primes ; qu'en annulant, en l'espèce, le redressement en se fondant sur des considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des considérations d'ordre général, a retenu que, malgré une cotte de travail, les vêtements personnels des salariés étaient atteints par des projections d'ordures ménagères et imprégnés d'odeurs nauséabondes et que ces vêtements devaient, en conséquence, être fréquemment lavés et remplacés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la prime était effectivement utilisée conformément à son objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-15831
Date de la décision : 17/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime de salissure .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Constatations suffisantes

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui pour décider que la prime de salissure versée aux salariés affectés à la collecte des ordures ménagères était utilisée conformément à son objet et ne devait pas être soumise à cotisations a retenu que, malgré une cotte de travail, les vêtements personnels des salariés étaient atteints par des projections d'ordures ménagères et imprégnés d'odeurs nauséabondes nécessitant leur lavage et leur remplacement fréquent.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 1996, pourvoi n°94-15831, Bull. civ. 1996 V N° 168 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 168 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15831
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