Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 1991), que la Société civile immobilière du ... (la SCI), constituée par MM. Z... et Gul, a consenti à la société civile de placements immobiliers " Pierre et cristal " (la SCPI) " dans laquelle intervenaient notamment MM. X... et Z... ", une promesse de vente portant sur un immeuble pour un prix de 1 350 000 francs ; que, postérieurement, un jugement d'un tribunal correctionnel a condamné MM. Z... et X..., convaincus d'avoir détourné des souscriptions d'associés, à verser à M. Y..., nommé entre-temps liquidateur judiciaire de la SCPI, une certaine somme à titre de dommages-intérêts en fonction des fonds détournés, notamment ceux destinés à l'acquisition de l'immeuble ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juin 1986, lequel, sur un pourvoi en cassation de M. X..., a été cassé en ses seules dispositions civiles visant les réparations accordées à M. Y... et aux porteurs de parts de cette société ; que, sur renvoi, la cour d'appel d'Amiens a, par un arrêt du 6 juillet 1990, partiellement infirmé le jugement ; que, d'autre part, l'immeuble a été saisi par la société Hervet Créditerme, créancier inscrit de la SCI ; qu'après l'adjudication, le prix a été séquestré, une contestation s'étant élevée sur la propriété de l'immeuble à la date de cette adjudication ; qu'en effet, M. Y..., soutenant que la promesse de vente valait vente et que le prix de l'immeuble avait été payé à la SCI, aujourd'hui représentée par M. Zécri, administrateur judiciaire, par la SCPI, a demandé que cette société soit déclarée propriétaire du bien jusqu'à son adjudication et, par conséquent, attributaire du prix consigné " sous déduction des créances impayées " ; qu'un jugement a rejeté cette demande, considérant que les énonciations de l'arrêt du 11 juin 1986 intégraient le prix d'acquisition de l'immeuble dans les détournements, donc établissaient que ce prix n'avait pas été réglé entre les mains de la SCI ; que M. Y... a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le moyen, il résulte des dispositions de l'article 1351 du Code civil que les décisions de la justice pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous en ce qui concerne l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 6 juillet 1990 ayant énoncé que la SCI avait " effectivement payé la somme de 1 350 000 francs entre les mains de la SCI ... ", l'arrêt attaqué ne pouvait dénier l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision sans violer l'article susvisé ;
Mais attendu que, si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que l'arrêt du 11 juin 1986 a été cassé en ses seules dispositions civiles concernant M. X... et visant les réparations accordées à M. Y... ès qualités et aux porteurs de parts de la SCPI, et que l'arrêt du 6 juillet 1990 s'est en conséquence prononcé uniquement sur ces dispositions ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée par ce dernier arrêt ne pouvait, conformément à l'article 1351 du Code civil, être opposé à M. Zécri qui n'y avait pas été partie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.