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20/06/1996 | FRANCE | N°94-16607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 1996, 94-16607


Sur le moyen unique :

Vu les articles 543 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile et 36 du décret du 28 février 1852 ;

Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication prononcée au profit des époux Y..., d'un immeuble saisi à leur encontre

sur poursuites du Crédit immobilier ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'ap...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 543 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile et 36 du décret du 28 février 1852 ;

Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication prononcée au profit des époux Y..., d'un immeuble saisi à leur encontre sur poursuites du Crédit immobilier ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de ce jugement, l'arrêt énonce que la contestation émise par les époux X... constitue un incident de saisie immobilière auquel s'applique l'article 731 du Code de procédure civile et que le jugement n'a statué sur aucun moyen de fond visés par ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la procédure de saisie qu'invoquaient les époux X... devant le premier juge n'avait pas conféré à sa décision le caractère d'un jugement statuant sur un incident de saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-16607
Date de la décision : 20/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Nullité de l'adjudication - Demande du saisi - Jugement l'ayant déclarée irrecevable - Voies de recours .

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Allégation d'une irrégularité de la procédure de saisie

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Saisie immobilière - Jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'annulation du jugement d'adjudication

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Adjudication - Demande d'annulation du jugement d'adjudication - Jugement déclarant la demande irrecevable

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel d'un jugement ayant déclaré irrecevable la demande du saisi tendant à voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication de l'immeuble saisi en retenant que cette contestation constitue un incident de saisie immobilière auquel s'applique l'article 731 du Code de procédure civile et que le jugement n'a statué sur aucun moyen de fond visé par ce texte alors que l'irrégularité de la procédure invoquée devant le premier juge n'avait pas conféré à sa décision le caractère d'un jugement statuant sur un incident de saisie.


Références :

Code de procédure civile 731
Décret du 28 février 1852 art. 36
nouveau Code de procédure civile 543, 605

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-12-13, Bulletin 1993, II, n° 363, p. 204 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1996, pourvoi n°94-16607, Bull. civ. 1996 II N° 165 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 165 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Choucroy, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16607
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