Sur le moyen unique :
Vu les articles 543 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile et 36 du décret du 28 février 1852 ;
Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication prononcée au profit des époux Y..., d'un immeuble saisi à leur encontre sur poursuites du Crédit immobilier ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de ce jugement, l'arrêt énonce que la contestation émise par les époux X... constitue un incident de saisie immobilière auquel s'applique l'article 731 du Code de procédure civile et que le jugement n'a statué sur aucun moyen de fond visés par ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la procédure de saisie qu'invoquaient les époux X... devant le premier juge n'avait pas conféré à sa décision le caractère d'un jugement statuant sur un incident de saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.