Attendu qu'Henri A... est décédé, le 13 octobre 1974, laissant pour lui succéder, d'une part, les trois fils de son premier mariage, Claude, Jacques et Jean, lequel est décédé depuis en laissant ses deux enfants, Henri et Frédéric, et, d'autre part, son épouse en secondes noces, Mme X..., et deux enfants issus de cette union, Mme Cécilia Z... et M. Henri-Francis A... (les consorts Y...) ; que le partage de la succession a été ordonné et les consorts Y... ont demandé que M. Jacques A... rapporte à la succession une somme de 435 068,50 dollars US figurant au crédit d'un compte ouvert dans une banque suisse aux noms du défunt et de M. Jacques A..., somme que ce dernier a fait virer à son compte le 18 octobre 1974 ; qu'ils ont aussi soutenu que celui-ci avait recelé cette somme ; que l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 août 1993), a ordonné le rapport de la moitié seulement de la somme litigieuse et a débouté les consorts Y... de leur demande fondée sur le recel ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'après avoir constaté que l'origine des fonds déposés sur le compte joint litigieux n'était pas établie la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de stipulation attribuant aux cotitulaires du compte des parts inégales sur le solde indivis entre eux, la liquidation devait se faire par moitié ; qu'en statuant ainsi elle n'a pas fait application de l'article 753 du Code général des impôts, ni recouru à des présomptions purement fiscales ; que le moyen manque donc en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.