Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau, du pourvoi principal formé par la caisse de Crédit mutuel de Toulouse Centre, ledit moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 20 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation ;
Attendu que la caisse de Crédit mutuel de Toulouse a consenti à Mme Y... un prêt destiné à financer la construction d'une maison individuelle ; que l'emprunteuse a confié la construction de l'immeuble à la société Ma Maison ; qu'après paiement intégral du prix des travaux et prise de possession des lieux en septembre 1986, Mme Y..., se plaignant de malfaçons, a assigné en 1987, d'une part, M. X..., pris en qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société Ma Maison, en déclaration de responsabilité et en réparation du préjudice subi et, d'autre part, la caisse de Crédit mutuel de Toulouse, sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, pour obtenir la suspension de l'exécution du contrat de prêt ; que l'arrêt attaqué a ordonné la suspension de ce contrat jusqu'à solution parfaite du litige concernant les malfaçons et a dit que M. X..., ès qualités, devrait réparer l'intégralité du préjudice subi par la caisse de Crédit mutuel de Toulouse ;
Attendu que, pour accueillir la demande de suspension du contrat de prêt, l'arrêt retient que ce texte, en disposant que la contestation doit affecter l'exécution, signifie " qu'elle lui est simplement relative et non contemporaine " et n'impose pas que la contestation " intervienne pendant la durée de ladite exécution, ce qui constituerait une condition de délai dont l'exigence ajouterait une disposition non prévue au texte " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.