Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 2 juin 1992), que, de nuit, l'automobile de M. A... qui n'était pas assuré s'étant déportée sur le côté gauche de la chaussée, a d'abord heurté l'automobile de M. B... puis celle de Mlle X... venant en sens inverse ; que, sous le choc, l'automobile de Z... Almire s'est renversée sur la chaussée et a été heurtée par celle de Mme Y... qui circulait dans le même sens ; que, blessée, Mlle X... a demandé la réparation de son préjudice à Mme Y... et à son assureur la Caisse générale d'assurance mutuelle ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. B... et son assureur, les Mutuelles unies ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. B... et son assureur et d'avoir condamné Mme Y... et la Caisse générale d'assurance mutuelle à indemniser seules la victime alors que, d'une part, l'absence de lien de causalité entre l'intervention du véhicule et l'accident n'est pas de nature à exclure l'implication du véhicule, qu'en décidant que le véhicule de M. B... n'était pas impliqué dans l'accident dont Mlle X... avait été victime, la cour d'appel aurait violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, il appartient au conducteur du véhicule intervenu dans un accident de rapporter la preuve que son véhicule n'était pas impliqué dans le dommage, et qu'en renversant la charge de la preuve la cour d'appel aurait violé les articles 1 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu exactement que, pour être impliqué dans un accident de la circulation, un véhicule doit être intervenu à quelque titre que ce soit dans sa réalisation, énonce que la collision entre le véhicule de M. A... et celui de la victime, puis le choc entre ce dernier véhicule et la voiture de Mme Y... sont intervenus alors que le véhicule de M. B... était à l'arrêt contre un talus et qu'il n'est pas établi que le choc initial entre l'automobile de M. A... et celle de M. B... ait modifié la trajectoire de la première voiture et qu'en conséquence, la deuxième puis la troisième collision ont été nécessairement la résultante de la première ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu déduire que le véhicule de M. B... n'était pas impliqué dans l'accident dont a été victime Mlle X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.