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16/03/1994 | FRANCE | N°92-19089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 1994, 92-19089


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 2 juin 1992), que, de nuit, l'automobile de M. A... qui n'était pas assuré s'étant déportée sur le côté gauche de la chaussée, a d'abord heurté l'automobile de M. B... puis celle de Mlle X... venant en sens inverse ; que, sous le choc, l'automobile de Z... Almire s'est renversée sur la chaussée et a été heurtée par celle de Mme Y... qui circulait dans le même sens ; que, blessée, Mlle X... a demandé la réparation de son préjudice à Mme Y... et à son assureur la Caisse générale d'assurance mu

tuelle ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. B... et son assureur, les Mutue...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 2 juin 1992), que, de nuit, l'automobile de M. A... qui n'était pas assuré s'étant déportée sur le côté gauche de la chaussée, a d'abord heurté l'automobile de M. B... puis celle de Mlle X... venant en sens inverse ; que, sous le choc, l'automobile de Z... Almire s'est renversée sur la chaussée et a été heurtée par celle de Mme Y... qui circulait dans le même sens ; que, blessée, Mlle X... a demandé la réparation de son préjudice à Mme Y... et à son assureur la Caisse générale d'assurance mutuelle ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. B... et son assureur, les Mutuelles unies ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. B... et son assureur et d'avoir condamné Mme Y... et la Caisse générale d'assurance mutuelle à indemniser seules la victime alors que, d'une part, l'absence de lien de causalité entre l'intervention du véhicule et l'accident n'est pas de nature à exclure l'implication du véhicule, qu'en décidant que le véhicule de M. B... n'était pas impliqué dans l'accident dont Mlle X... avait été victime, la cour d'appel aurait violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, il appartient au conducteur du véhicule intervenu dans un accident de rapporter la preuve que son véhicule n'était pas impliqué dans le dommage, et qu'en renversant la charge de la preuve la cour d'appel aurait violé les articles 1 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu exactement que, pour être impliqué dans un accident de la circulation, un véhicule doit être intervenu à quelque titre que ce soit dans sa réalisation, énonce que la collision entre le véhicule de M. A... et celui de la victime, puis le choc entre ce dernier véhicule et la voiture de Mme Y... sont intervenus alors que le véhicule de M. B... était à l'arrêt contre un talus et qu'il n'est pas établi que le choc initial entre l'automobile de M. A... et celle de M. B... ait modifié la trajectoire de la première voiture et qu'en conséquence, la deuxième puis la troisième collision ont été nécessairement la résultante de la première ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu déduire que le véhicule de M. B... n'était pas impliqué dans l'accident dont a été victime Mlle X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19089
Date de la décision : 16/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile en circulation - Collisions successives

Une première automobile s'étant, de nuit, déportée sur le côté gauche de la chaussée ayant heurté une deuxième automobile, puis une troisième, venant en sens inverse, qui sous le choc s'est renversée et a été heurtée par une quatrième qui circulait dans le même sens, et le conducteur du troisième véhicule blessé, ayant demandé la réparation de son préjudice à celui du quatrième et celui-ci ayant appelé en garantie le conducteur du deuxième, est légalement justifié l'arrêt qui pour mettre hors de cause ce dernier conducteur énonce que pour être impliqué dans un accident de la circulation, un véhicule doit être intervenu à quelque titre que ce soit dans sa réalisation, retient que la collision entre le premier véhicule et le troisième, puis le choc entre ce dernier véhicule et le quatrième sont intervenus alors que la deuxième automobile était à l'arrêt contre un talus et qu'il n'est pas établi que le choc initial entre le premier véhicule et le deuxième ait modifié la trajectoire du premier, et que les deuxième et troisième collisions ont été nécessairement la résultante de la première, et en déduit que le deuxième véhicule n'était pas impliqué dans l'accident dont a été victime le conducteur du troisième.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 1994, pourvoi n°92-19089, Bull. civ. 1994 II N° 90 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 90 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hémery, Odent, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19089
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