REJET des pourvois formés par :
- X... André,
- Y... Marie-François,
- Z... Jacques,
- A... Hubert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 26 janvier 1990, qui, saisie, sur appel des parties civiles, d'une procédure suivie contre eux des chefs d'apologie de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et complicité, a, sur renvoi après cassation, déclaré les infractions établies et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation invoqué dans l'intérêt de X..., et pris de la violation des articles 24 de la loi du 29 juillet 1881, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., en sa qualité de directeur du Monde, coupable d'apologie de crimes et délits de collaboration et prononcé à son encontre diverses condamnations ;
" aux motifs que l'article met sur le même pied la victoire de Verdun et la défaite d'Abd-el-Krim et le comportement de B... en 1940 ; qu'il valorise la politique de Montoire par le fait de ses résultats supposés et comporte un éloge sans réserve de cette politique qui n'est autre que celle de la collaboration ; que la portée de la rencontre de B... et d'C...à Montoire a été précisée par la déclaration radiodiffusée de B... du 30 octobre 1940 ; que cette déclaration visait l'ordre hitlérien fondé sur le racisme auquel, par anticipation, B... venait d'adhérer en signant, le 3 octobre 1940, l'acte dit loi portant statut des Juifs et le 4 octobre 1940 l'acte dit loi sur les ressortissants étrangers de race juive devant être internés ; qu'en l'absence de toute critique et même de toute distance par rapport à ces faits habilement celés, l'article contient bien, implicitement mais nécessairement, l'apologie des crimes et délits de collaboration ;
" alors que, premièrement, en faisant état de la déclaration radiodiffusée de B... du 30 octobre 1940, ainsi que des actes des 3 et 4 octobre 1940, pour faire ressortir l'apologie de crimes et délits de collaboration, bien que les termes du message ne mentionnent ou même n'évoquent ni cette déclaration ni ces actes, les juges du fond, qui ont ajouté au texte incriminé, ont violé l'article 388 du Code de procédure pénale ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors que, deuxièmement, compte tenu de ses termes et de l'esprit qui l'animent, le message incriminé tendait à défendre l'idée que, sous le couvert d'une politique apparente de collaboration, B..., ayant choisi de tromper l'ennemi, a en réalité voulu sauvegarder les intérêts français et préparer la libération du territoire ; qu'en décidant que le message faisait l'apologie des crimes et délits de collaboration, bien qu'il visât seulement à mettre en valeur une forme de résistance à l'ennemi, les juges du fond ont violé l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Sur le deuxième moyen de cassation invoqué dans l'intérêt de X... et pris de la violation des articles 24 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., en sa qualité de directeur du Monde, coupable d'apologie de crimes et délits de collaboration, l'a condamné à des dommages-intérêts et a ordonné l'insertion de l'arrêt dans le journal Le Monde ;
" aux motifs que l'article met sur le même pied la victoire de Verdun et la défaite d'Abd-el-Krim et le comportement de B... en 1940 ; qu'il valorise la politique de Montoire par le fait de ses résultats supposés et comporte un éloge sans réserve de cette politique qui n'est autre que celle de la collaboration ; que la portée de la rencontre de B... et d'C...à Montoire a été précisée par la déclaration radiodiffusée de B... du 30 octobre 1940 ; que cette déclaration visait l'ordre hitlérien fondé sur le racisme auquel, par anticipation, B... venait d'adhérer en signant, le 3 octobre 1940, l'acte dit loi portant statut des Juifs et le 4 octobre 1940 l'acte dit loi sur les ressortissants étrangers de race juive devant être internés ; qu'en l'absence de toute critique et même de toute distance par rapport à ces faits habilement celés, l'article contient bien, implicitement mais nécessairement, l'apologie des crimes et délits de collaboration ; que sans prendre parti sur la querelle historique qui oppose ceux qui estiment que B... a réellement mené une politique de double jeu supposée bénéfique pour les Français et ceux qui ne font confiance qu'aux choix affichés et aux décisions officielles prises publiquement par ledit B..., quels que soient les alibis qu'il ait pu se ménager ou derrière lesquels ses défenseurs prétendent l'abriter, la Cour ne peut que constater l'élément apologétique du délit poursuivi ;
" alors que, à supposer qu'elles soient en rapport avec la sauvegarde de la sécurité nationale et la prévention des crimes, que vise à protéger l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, les mesures prises par l'arrêt ne répondaient pas à un besoin social impérieux dans une société démocratique, eu égard à l'ancienneté des faits, à l'intérêt qui s'attache au débat historique, à la circonstance qu'une partie de l'opinion partage le point de vue exprimé dans le message, dès lors que, par ailleurs, ceux qui le souhaitaient, disposaient de moyens suffisants, à raison de la liberté d'expression et notamment dans le cadre du droit de réponse, pour combattre l'opinion exprimée dans le message ; qu'ainsi, et quand bien même le point de vue pourrait choquer une partie de l'opinion, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Sur le troisième moyen de cassation invoqué dans l'intérêt de X... et pris de la violation des articles 24 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., en sa qualité de directeur du Monde, coupable d'apologie de crimes et délits de collaboration, l'a condamné à des dommages-intérêts et a ordonné l'insertion de l'arrêt dans le journal Le Monde ;
" aux motifs que l'article met sur le même pied la victoire de Verdun et la défaite d'Abd-el-Krim et le comportement de B... en 1940 ; qu'il valorise la politique de Montoire par le fait de ses résultats supposés et comporte un éloge sans réserve de cette politique qui n'est autre que celle de la collaboration ; que la portée de la rencontre de B... et d'C...à Montoire a été précisée par la déclaration radiodiffusée de B... du 30 octobre 1940 ; que cette déclaration visait l'ordre hitlérien fondé sur le racisme auquel, par anticipation, B... venait d'adhérer en signant, le 3 octobre 1940, l'acte dit loi portant statut des Juifs et, le 4 octobre 1940, l'acte dit loi sur les ressortissants étrangers de race juive devant être internés ; qu'en l'absence de toute critique et même de toute distance par rapport à des faits habilement celés, l'article contient bien, implicitement mais nécessairement, l'apologie des crimes et délits de collaboration ; que sans prendre parti sur la querelle historique qui oppose ceux qui estiment que B... a réellement mené une politique de double jeu supposée bénéfique pour les Français et ceux qui ne font confiance qu'aux choix affichés et aux décisions officielles prises publiquement par ledit B..., quels que soient les alibis qu'il ait pu se ménager ou derrière lesquels ses défenseurs prétendent l'abriter, la Cour ne peut que constater l'élément apologétique du délit poursuivi ;
" alors que le message incriminé avait pour objet de lancer une campagne d'opinion, à l'effet d'aboutir à la révision de la condamnation de B... du chef d'intelligence avec l'ennemi ; qu'eu égard au but poursuivi par les auteurs du message, la liberté d'expression, en tant qu'elle constituait l'un des moyens pour parvenir à l'expression de la vérité devait en tout état de cause prévaloir sur les intérêts susceptibles d'être mis en avant par l'autorité publique pour justifier la répression ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Et sur le moyen unique de cassation invoqué dans l'intérêt de Z..., Y... et A..., et pris de la violation de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les requérants pour apologie de crimes de guerre ou de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi ;
" aux motifs qu'il s'agit bien là d'un éloge sans réserve de cette politique qui n'est autre que celle de la collaboration. La portée de la rencontre de B... et d'C...à Montoire du 24 octobre 1940 à laquelle se réfèrent les auteurs de l'encadré a été précisée ainsi qu'il suit dans une déclaration radiodiffusée de B... en date du 30 octobre 1940 : " c'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de dix siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration ". L'ordre ici visé n'était autre que l'ordre hitlérien fondé sur le racisme défini dans " Mein Kampf " auquel, par anticipation, B... venait d'adhérer officiellement en signant, dès le 3 octobre 1940, l'acte dit loi portant statut des Juifs et, le 4 octobre 1940, l'acte dit loi sur les ressortissants étrangers de race juive qui devaient être internés dans les camps aménagés en France à cet effet en vue de faciliter leur acheminement vers les camps de concentration nazis auxquels ils étaient destinés. Par l'absence dans le texte en cause de toute critique et même de toute distance par rapport à ces faits habilement celés, ce manifeste contient donc bien, implicitement mais nécessairement, l'apologie des crimes ou délits de collaboration commis, tantôt avec la participation active et tantôt avec le consentement tacite du gouvernement de Vichy, c'est-à -dire de B... et de ses zélateurs, à des " atrocités " et " persécutions nazies " auxquelles le texte fait par ailleurs allusion ; les prévenus à l'exception de André X..., revendiquent tous la responsabilié du texte litigieux et soutiennent que leur but, en le publiant, était de créer un mouvement d'opinion qui, dans leur esprit, devait favoriser la décision de l'ouverture du procès en révision. Cette attitude constante de la part notamment de Jacques Z..., l'ancien défenseur de B... devant la Haute Cour, soucieux de voir substituer une nouvelle décision de justice à l'arrêt de la Haute Cour est considérée par cet avocat comme un devoir sacré de la défense. Pour légitime qu'ait pu être, de sa part et de ceux qui se déclarent solidaires de cette action, leur intention de faire procéder à cette révision, elle ne leur permettait pas, pour autant, de recourir, dans ce but, à des moyens illégaux, conscients qu'ils étaient que le panégyrique, sans nuance et sans restriction, de la politique de collaboration auquel ils se livraient aboutissait, de ce fait même, à justifier les crimes ou délits commis à ce titre, ce qui est exclusif de toute bonne foi ;
" 1°) alors que l'apologie désigne tout discours ou écrit tendant à justifier une personne ou une action condamnées par la loi pénale et résulte, non seulement de l'approbation expressément donnée à un crime ou à son auteur, mais aussi de la glorification de ceux qui imiteraient ce dernier ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait estimer qu'" implicitement mais nécessairement ", le manifeste incriminé contient une apologie des crimes de guerre ou crimes ou délits de collaboration, par l'absence dans le texte en cause de toute critique et même de toute distance par rapport à des faits qu'elle mentionne comme " habilement celés " ; que les prévenus ne pouvaient de toute évidence se voir condamner pour ce qu'ils n'ont pas écrit, ni pour des critiques qu'ils n'auraient pas faites, le délit d'apologie ne pouvant résulter que des seules mentions du texte incriminé, d'autant plus que les prévenus ont, comme le constate l'arrêt, mentionné les atrocités et la barbarie des nazis, ce qui va à l'encontre de toute apologie du crime de guerre ou de collaboration ;
" 2°) alors que la bonne foi est constituée par la certitude de ne pas commettre d'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que les prévenus étaient conscients que le panégyrique, sans nuance et sans restriction, de la politique de collaboration auquel ils se livraient aboutissait, de ce fait même, à justifier les crimes ou délits commis, à ce titre, tout en constatant que l'intention des prévenus, considérée par l'un d'entre eux avocat et ancien défenseur de B..., comme un devoir sacré de la défense, était de créer un mouvement d'opinion devant, dans leur esprit, favoriser la décision de l'ouverture du procès en révision de l'arrêt de la Haute Cour de Justice du 14 août 1945, ce qui impliquait que les prévenus croyaient de bonne foi en la possibilité de cette révision ;
" 3°) alors que la loi pénale ne peut porter atteinte à la liberté d'expression et aux droits de la défense ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a en fait retenu une incrimination " d'apologie implicite ", visant plus le non-dit que l'écrit lui-même, et a ainsi porté atteinte aux droits fondamentaux d'expression, liberté d'opinion, de communication et de pensée, reconnus par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de l'Association nationale des anciens combattants de la résistance, André X..., Marie-François Y..., Jacques Z... et Hubert A... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y répondre, le premier comme auteur principal et les autres comme complices, du délit d'apologie de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, infraction prévue et réprimée par l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication, dans le journal Le Monde daté du 13 juillet 1984, d'un article intitulé " Français, vous avez la mémoire courte " et retenu à raison des passages suivants :
" Français, vous avez la mémoire courte :
Si vous avez oublié...
Qu'en 1940 les pouvoirs civil et militaire avaient conduit la France au désastre. Les responsables le supplièrent de venir à son secours. Par l'appel du 17 juin 1940, il obtint l'armistice, empêcha l'ennemi de camper sur les bords de la Méditerranée. Ce qui sauva les Alliés. Le pouvoir lui fut alors donné légalement par les Assemblées parlementaires, où le Front populaire était majoritaire. Les Français, reconnaissants, le tinrent, à juste titre, pour leur sauveur. Il y eut " quarante millions de pétainistes ".
Qu'au milieu de difficultés qu'aucun chef de la France n'avait connues, des atrocités, des persécutions nazies, il les protégea contre la toute-puissance allemande et sa barbarie, veillant aussi au salut de deux millions de prisonniers de guerre.
Qu'il assura le pain de chaque jour, rétablit la justice sociale, défendit l'école libre, sauvegarda une économie mise au pillage.
Que par sa politique suprêmement habile, il alla le même jour à Montoire et à Londres, par un représentant personnel, permettant à la France vaincue de maintenir sa position entre les exigences contradictoires des Allemands et des Alliés et, par ses accords secrets avec l'amérique, de préparer et de contribuer à la libération de la France, pour laquelle il avait formé l'armée d'Afrique.
Qu'il conserva à la France la presque totalité de ce qu'on osait appeler encore son Empire.
Que C...et D...lui reprochèrent sa résistance, le menacèrent, et que, le 20 août 1944, les troupes allemandes le déportèrent en Allemagne.
Français, vous avez la mémoire courte :
Si vous avez oublié...
Que, pendant qu'il était captif de l'ennemi, Philippe B... fut poursuivi sur l'ordre de Charles E... pour avoir trahi la patrie, alors qu'il avait tout fait pour la sauver.
Si vous avez oublié...
Que, s'évadant d'Allemagne, il revint en France, quel que fût le danger personnel qu'il y pouvait courir, pour répondre à cette monstrueuse accusation et essayer d'assurer, par sa présence, la sauvegarde de ceux qui lui avaient obéi.
Français, vous avez la mémoire courte :
Si vous avez oublié...
que l'accusation utilisa, avec les plus hautes complicités, un faux, comme dans l'affaire Dreyfus, pour obtenir sa condamnation ; qu'à quatre-vingt-dix ans il fut, à la hâte, condamné à mort. "
Qu'ils ont été relaxés par le Tribunal ;
Attendu que, les parties civiles ayant, seules, relevé appel de cette décision, la cour d'appel, pour infirmer le jugement et déclarer les faits établis, énonce que le passage suivant : " par sa politique suprêmement habile, il alla le même jour à Montoire et à Londres, par un représentant personnel, permettant à la France vaincue de maintenir sa position entre les exigences contradictoires des Allemands et des Alliés et, par ses accords secrets avec l'Amérique, de préparer et de contribuer à la libération de la France " constitue une " valorisation de la politique de Montoire ", et " qu'il s'agit là d'un éloge sans réserve de cette politique, qui n'est autre que celle de la collaboration " ; que les juges ajoutent que, " par l'absence, dans ce texte en cause, de toute critique et même de toute distance par rapport à ces faits habilement celés, ce manifeste contient donc, implicitement mais nécessairement, l'apologie des crimes ou délits de collaboration commis, tantôt avec la participation active et tantôt avec le consentement tacite du gouvernement de Vichy, c'est-à -dire de B... et de ses zélateurs " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation, à qui il appartient d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'écrit poursuivi en vertu de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 présente le caractère d'une apologie des crimes ou délits visés par ce texte, est en mesure de s'assurer, par l'examen de l'article incriminé, que le passage retenu par la cour d'appel entre dans les prévisions du texte précité ; qu'en présentant comme digne d'éloge une personne condamnée pour intelligence avec l'ennemi, l'écrit a magnifié son crime et, ainsi, fait l'apologie dudit crime ; que l'intention coupable se déduit du caractère volontaire des agissements incriminés ;
Attendu, par ailleurs, qu'en prononçant comme ils l'ont fait, les juges n'ont pas outrepassé leur saisine ; qu'ils n'ont pas davantage méconnu le droit à la liberté d'expression protégé par l'article 10. 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'exercice de ce droit peut, selon le point 2 du même article, être soumis à certaines restrictions prévues par la loi lorsque elles constituent, comme en l'espèce, des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.