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13/12/1995 | FRANCE | N°94-12888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1995, 94-12888


Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 455 ensemble les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de désordres relatifs à l'éclairage public des équipements communs d'un ensemble de maisons individuelles construit notamment par la Société parisienne de construction immobilière (la SPCI), un tribunal a condamné in solidum la compagnie La Foncière, en tant qu'assureur de la société Bornhauser Molinari (la société) qui avait sous-traité des travaux, à garantir la

SPCI de la condamnation en paiement prononcée à son encontre ; que la compagnie ...

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 455 ensemble les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de désordres relatifs à l'éclairage public des équipements communs d'un ensemble de maisons individuelles construit notamment par la Société parisienne de construction immobilière (la SPCI), un tribunal a condamné in solidum la compagnie La Foncière, en tant qu'assureur de la société Bornhauser Molinari (la société) qui avait sous-traité des travaux, à garantir la SPCI de la condamnation en paiement prononcée à son encontre ; que la compagnie d'assurances a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie La Foncière l'arrêt se fonde sur les clauses d'une police individuelle qu'avait souscrite auprès de cette compagnie la société et que l'assureur avait invoquée pour la première fois en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que celle-ci soutenait, dans ses écritures auxquelles il n'a pas été répondu, que ne lui ayant pas été communiquée, cette police ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurances La Foncière, en tant qu'assureur de la société Bornhauser Molinari, l'arrêt rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-12888
Date de la décision : 13/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Assurance - Police - Opposabilité .

Encourt la cassation l'arrêt qui met hors de cause une compagnie d'assurances en se fondant sur les clauses d'une police individuelle qu'avait souscrite auprès de cette compagnie une société et que l'assureur avait invoquée pour la première fois en appel, alors que la société soutenait dans ses écritures auxquelles il n'a pas été répondu, que cette police ne lui était pas opposable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 16, 132

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1995, pourvoi n°94-12888, Bull. civ. 1995 II N° 308 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 308 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Bertrand, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.12888
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