Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 455 ensemble les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de désordres relatifs à l'éclairage public des équipements communs d'un ensemble de maisons individuelles construit notamment par la Société parisienne de construction immobilière (la SPCI), un tribunal a condamné in solidum la compagnie La Foncière, en tant qu'assureur de la société Bornhauser Molinari (la société) qui avait sous-traité des travaux, à garantir la SPCI de la condamnation en paiement prononcée à son encontre ; que la compagnie d'assurances a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie La Foncière l'arrêt se fonde sur les clauses d'une police individuelle qu'avait souscrite auprès de cette compagnie la société et que l'assureur avait invoquée pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celle-ci soutenait, dans ses écritures auxquelles il n'a pas été répondu, que ne lui ayant pas été communiquée, cette police ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurances La Foncière, en tant qu'assureur de la société Bornhauser Molinari, l'arrêt rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.