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01/02/2000 | FRANCE | N°96-18383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2000, 96-18383


Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que MM. Y... et Gauthier, ès qualités d'administrateurs provisoires de M. X..., mandataire de justice agissant lui-même en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la procédure collective de la société Tennis des Cayrons, font grief à l'arrêt déféré d'avoir débouté M. X..., ès qualités, de ses prétentions et d'avoir dit que l'état de collocation du 7 octobre 1994 devait être rectifié en ce sens que les créances de la société Lyonnaise de banque et de la société Ka

nsallis Osake Pankki seraient retenues, dans cet état, à titre hypothécaire et non...

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que MM. Y... et Gauthier, ès qualités d'administrateurs provisoires de M. X..., mandataire de justice agissant lui-même en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la procédure collective de la société Tennis des Cayrons, font grief à l'arrêt déféré d'avoir débouté M. X..., ès qualités, de ses prétentions et d'avoir dit que l'état de collocation du 7 octobre 1994 devait être rectifié en ce sens que les créances de la société Lyonnaise de banque et de la société Kansallis Osake Pankki seraient retenues, dans cet état, à titre hypothécaire et non chirographaire, et d'avoir condamné M. X..., ès qualités, à payer à chacune de ces sociétés une certaine somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen selon lequel il résulterait des dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 qui imposent en cas de plan de cession qu'une quote-part du prix soit affectée par le tribunal à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence ; que l'affectation étant légale, le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations par le commissaire à l'exécution du plan équivaut à une consignation, ce qui dispense les créanciers à partir de cette date de procéder au renouvellement des inscriptions ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé par substitution de motifs ; alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen selon lequel il résulterait des dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 que le versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations emporterait affectation spéciale aux droits des créanciers inscrits et équivaudrait à une consignation dispensant les créanciers de procéder, à partir de cette date, au renouvellement des inscriptions hypothécaires, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'article 93, alinéa 1er, qui dispose que " lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence ", se borne à confier au tribunal le soin de déterminer la part du prix sur laquelle pourra s'exercer, pour chaque immeuble, le droit de préférence, mais ne prévoit pas d'affectation spéciale de fonds au profit des créanciers inscrits ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... ès qualités s'est lui-même référé à l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen sur lequel se sont fondés les juges d'appel était donc dans la cause ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient exactement que l'affectation spéciale aux droits des créanciers inscrits d'une quote-part du prix résulte de la loi elle-même, en particulier des dispositions de l'article 93 et que cette affectation étant légale, le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations équivaut à une consignation, ce qui dispense les créanciers, à partir de cette date, de procéder au renouvellement des inscriptions ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

Attendu que, pour dire que la société Merita Bank limited venait aux droits de la société Kansallis Osake Pankki qui avait formé contredit à l'état des collocations établi le 17 octobre 1994 par le commissaire à l'exécution du plan de la procédure collective de la société Tennis des Cayrons, l'arrêt retient que " répondant à la demande du président faite à l'audience en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, la société Merita Bank limited a justifié en cours de délibéré de ce qu'elle venait aux droits de la société Kansallis Osake Pankki Bank en vertu d'une convention en date du 21 mai 1995 " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions pouvant profiter à la société Merita Bank limited, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18383
Date de la décision : 01/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Paiement complet du prix de cession - Cession comprenant un immeuble grevé d'une hypothèque - Affectation d'une quote-part du prix aux créanciers inscrits - Dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consigations - Renouvellement des inscriptions hypothécaires - Portée.

1° HYPOTHEQUE - Inscription - Renouvellement - Dispense - Redressement et liquidation judiciaires - Cession du bien - Affectation d'une quote-part du prix aux créanciers inscrits - Dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations.

1° L'affectation spéciale aux droits des créanciers inscrits d'une quote-part du prix résulte de la loi elle-même, en particulier de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 ; il en résulte que le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations équivaut à une consignation, ce qui dispense les créanciers à partir de cette date de procéder au renouvellement des inscriptions.

2° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Versement en cours de délibéré - Effet.

2° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Réouverture - Nécessité - Versement de pièces en cours de délibéré.

2° Le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; viole en conséquence l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui dit qu'une société vient aux droits d'une autre ayant formé contredit à un état de collocations aux motifs qu'elle en a justifié au président en cours de délibéré.


Références :

1° :
2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
nouveau Code de procédure civile 444

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 1996

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1989-10-10, Bulletin 1989, V, n° 576, p. 349 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-02-20, Bulletin 1990, V, n° 66, p. 41 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1995-05-04, Bulletin 1995, III, n° 114, p. 76 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2000, pourvoi n°96-18383, Bull. civ. 2000 IV N° 25 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 25 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prevost.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.18383
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