Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1134 et 1338 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par un acte du 1er octobre 1975, il a été convenu entre, d'une part, la société Clinique Pasteur (la clinique) et, d'autre part, M. Z..., agissant tant pour lui-même que pour le compte de MM. X..., A... et Y..., que la société concédait à M. Z... le droit exclusif de pratiquer l'électro-radiologie à la clinique ; que l'article 22 comportait une clause ainsi conçue :
" la présente convention deviendra caduque de plein droit si, dans le délai de un an à dater de la signature des présentes, le docteur Z... n'avait pas conclu un contrat d'association avec les docteurs Claude X..., Michel A... et Jean Y... et justifié de l'existence de ce contrat à la Clinique Pasteur " ; que l'article 17 prévoyait, d'autre part, en cas de rupture du contrat, que " celle des parties qui se sera rendue coupable de rupture sera tenue de verser à l'autre partie une indemnité égale à 18 mois des produits bruts réalisés par le docteur Jean-Claude Z... " ;
Attendu que, pour condamner la clinique à payer à MM. Z..., Y... et A..., sur le fondement de cet article 17, la somme principale de 3 969 106 francs, à la suite d'une lettre de cette clinique du 4 juillet 1990 signifiant à M. Z... la fin de ses activités, l'arrêt retient que, de 1975 à 1990, la clinique n'a jamais contesté la validité du contrat du 1er octobre 1975 qui a été normalement exécuté, qu'on doit donc déduire de son attitude qu'elle considérait comme remplie la condition prévue à l'article 22, que la lettre précitée se référait au contrat, et qu'il s'agissait " indiscutablement d'une reconnaissance explicite de (celui-ci) " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence du contrat d'association prévu à l'article 22 précité et sa notification à la clinique dans le délai convenu, et sans rechercher si, à défaut, les parties avaient renoncé sans équivoque, dans ce même délai, aux stipulations contenues dans cet article, ou avaient conclu un contrat identique excluant celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.