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31/05/2001 | FRANCE | N°99-19367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2001, 99-19367


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1999), que M. X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale au préjudice des époux Hautot, ceux-ci ont formé une contestation par assignation délivrée à domicile élu, en l'étude de l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; que M. X... a soutenu que la contestation était irrecevable, faute par les saisis de l'avoir dénoncée à cet huissier de justice le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que M. X...

fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la contestation recevable, alors, selon le moye...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1999), que M. X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale au préjudice des époux Hautot, ceux-ci ont formé une contestation par assignation délivrée à domicile élu, en l'étude de l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; que M. X... a soutenu que la contestation était irrecevable, faute par les saisis de l'avoir dénoncée à cet huissier de justice le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la contestation recevable, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité, la contestation doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et qu'elle doit, sous la même sanction, être dénoncée le même jour par lettre recommandée avec avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté qu'il n'était pas établi que l'assignation valant contestation de la saisie-attribution pratiquée par M. X... entre les mains de la Société générale avait été dénoncée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier de justice ayant procédé à cette saisie, la cour d'appel ne pouvait que constater l'irrecevabilité de cette assignation, la circonstance que l'assignation ait été délivrée à M. X... à domicile élu en l'étude de l'huissier de justice ayant procédé à la saisie étant à cet égard insuffisante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la formalité prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ayant pour seul objet d'informer l'huissier de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque, comme en l'espèce, l'huissier de justice, informé de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-19367
Date de la décision : 31/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Dénonciation à l'huissier poursuivant .

La formalité prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ayant pour seul objet d'informer l'huissier de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque l'huissier de justice informé de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu est celui qui a procédé à la saisie.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2001, pourvoi n°99-19367, Bull. civ. 2001 II N° 109 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 109 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : MM. Balat, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19367
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