Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 1993), que la commune d'Huez-en-Oisans a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, la société à responsabilité limitée Burdin frères, MM. Michel Garcia, Jean Z..., Marcel X... et Paul B..., Jean A... et Paul A..., associés de la SCI Les Balcons de la Sagne, pour obtenir l'exécution du parc de stationnement que, selon le permis de construire deux immeubles accordé à la SCI, les 13 août 1981, 10 juin 1983 et 2 février 1985, cette dernière avait l'obligation de réaliser, subsidiairement l'autorisation de faire exécuter cet ouvrage à leurs frais solidaires sous le contrôle d'un expert ; qu'ultérieurement elle a mis en cause M. Y..., mandataire liquidateur de la SCI ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le litige ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire, alors, selon le moyen, que le permis de construire est un acte unilatéral de police administrative qui ne crée aucun rapport contractuel entre l'autorité qui l'accorde et le bénéficiaire ; que la violation des clauses du permis, lorsqu'elle se double du manquement à un règlement d'urbanisme, peut être invoquée par toute personne subissant un préjudice, à l'appui d'une action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de statuer sur la responsabilité extracontractuelle d'une personne privée dépourvue de prérogative de puissance publique, quand bien même le demandeur en responsabilité serait une personne de droit public ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'action en responsabilité extracontractuelle intentée par la commune d'Huez-en-Oisans, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que l'action de la commune, laquelle n'avait pas la qualité de tiers à l'égard du permis de construire délivré par elle à la société Les Balcons de la Sagne, tendant à l'exécution des obligations mises à la charge de ladite société par ce permis, ne relevait pas de la compétence judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.