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20/02/1996 | FRANCE | N°94-10135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 1996, 94-10135


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 1993), que la commune d'Huez-en-Oisans a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, la société à responsabilité limitée Burdin frères, MM. Michel Garcia, Jean Z..., Marcel X... et Paul B..., Jean A... et Paul A..., associés de la SCI Les Balcons de la Sagne, pour obtenir l'exécution du parc de stationnement que, selon le permis de construire deux immeubles accordé à la SCI, les 13 août 1981, 10 juin 1983 et 2 février 1985, cette dernière avait l'obligation de réaliser, subsi

diairement l'autorisation de faire exécuter cet ouvrage à leurs frais...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 1993), que la commune d'Huez-en-Oisans a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, la société à responsabilité limitée Burdin frères, MM. Michel Garcia, Jean Z..., Marcel X... et Paul B..., Jean A... et Paul A..., associés de la SCI Les Balcons de la Sagne, pour obtenir l'exécution du parc de stationnement que, selon le permis de construire deux immeubles accordé à la SCI, les 13 août 1981, 10 juin 1983 et 2 février 1985, cette dernière avait l'obligation de réaliser, subsidiairement l'autorisation de faire exécuter cet ouvrage à leurs frais solidaires sous le contrôle d'un expert ; qu'ultérieurement elle a mis en cause M. Y..., mandataire liquidateur de la SCI ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le litige ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire, alors, selon le moyen, que le permis de construire est un acte unilatéral de police administrative qui ne crée aucun rapport contractuel entre l'autorité qui l'accorde et le bénéficiaire ; que la violation des clauses du permis, lorsqu'elle se double du manquement à un règlement d'urbanisme, peut être invoquée par toute personne subissant un préjudice, à l'appui d'une action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de statuer sur la responsabilité extracontractuelle d'une personne privée dépourvue de prérogative de puissance publique, quand bien même le demandeur en responsabilité serait une personne de droit public ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'action en responsabilité extracontractuelle intentée par la commune d'Huez-en-Oisans, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que l'action de la commune, laquelle n'avait pas la qualité de tiers à l'égard du permis de construire délivré par elle à la société Les Balcons de la Sagne, tendant à l'exécution des obligations mises à la charge de ladite société par ce permis, ne relevait pas de la compétence judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10135
Date de la décision : 20/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Action en responsabilité contre une personne privée - Société titulaire d'un permis de construire - Inexécution des obligations découlant de ce permis - Compétence judiciaire (non) .

URBANISME - Permis de construire - Infraction - Refus du titulaire d'exécuter une de ses clauses - Action de la commune tendant à cette exécution - Commune ayant délivré le permis - Compétence administrative

Ne relève pas de la compétence judiciaire l'action d'une commune qui n'a pas la qualité de tiers à l'égard du permis de construire qu'elle a délivré à une société, tendant à l'exécution des obligations mises à la charge de cette société par ce permis.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 1996, pourvoi n°94-10135, Bull. civ. 1996 I N° 101 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 101 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10135
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