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06/07/1994 | FRANCE | N°91-21580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1994, 91-21580


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Jean X... circulant sur une bicyclette appartenant à M. Surveillant, a été mortellement blessé par la motocyclette pilotée par M. Barre qui a été lui-même blessé et appartenant à Mlle Grondin ; que les ayants droit de Jean X... ont assigné M. Barre et Mlle Grondin ainsi que la compagnie d'assurances Mutuelle assurance des instituteurs de France, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la Caisse), M. Surveill

ant et le Fonds de garantie accidents en réparation de leur préjudice ; que M. ...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Jean X... circulant sur une bicyclette appartenant à M. Surveillant, a été mortellement blessé par la motocyclette pilotée par M. Barre qui a été lui-même blessé et appartenant à Mlle Grondin ; que les ayants droit de Jean X... ont assigné M. Barre et Mlle Grondin ainsi que la compagnie d'assurances Mutuelle assurance des instituteurs de France, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la Caisse), M. Surveillant et le Fonds de garantie accidents en réparation de leur préjudice ; que M. Barre et Mlle Grondin ont, pour leur part, demandé aux parents de Jean X..., à M. Surveillant et à la Caisse, réparation de leurs préjudices corporel et matériel ;

Attendu que, pour débouter M. Barre et Mlle Grondin de leurs demandes, l'arrêt énonce que le recours en garantie exercé par l'auteur d'un accident contre les parents d'un mineur victime ayant pour effet de priver directement ou indirectement celle-ci ou ses héritiers de la réparation intégrale du ou des préjudices prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours exercé n'était pas un recours en garantie, mais que M. Barre et Mlle Grondin demandaient réparation d'un préjudice propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'action de M. Barre et de Mlle Grondin, l'arrêt rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21580
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Dommages réciproques - Collision entre une motocyclette et une bicyclette - Action du motocycliste tendant à la réparation d'un préjudice propre .

Encourt la cassation l'arrêt qui déboute les coauteurs d'un accident de la circulation de leur demande en réparation de leurs dommages en énonçant que le recours en garantie exercé par l'auteur contre les parents d'un mineur victime n'est pas recevable alors que ce recours n'était pas en garantie mais tendait à la réparation d'un préjudice propre.


Références :

Code civil 1384 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 15 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1994, pourvoi n°91-21580, Bull. civ. 1994 II N° 184 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 184 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21580
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