Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Jean X... circulant sur une bicyclette appartenant à M. Surveillant, a été mortellement blessé par la motocyclette pilotée par M. Barre qui a été lui-même blessé et appartenant à Mlle Grondin ; que les ayants droit de Jean X... ont assigné M. Barre et Mlle Grondin ainsi que la compagnie d'assurances Mutuelle assurance des instituteurs de France, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la Caisse), M. Surveillant et le Fonds de garantie accidents en réparation de leur préjudice ; que M. Barre et Mlle Grondin ont, pour leur part, demandé aux parents de Jean X..., à M. Surveillant et à la Caisse, réparation de leurs préjudices corporel et matériel ;
Attendu que, pour débouter M. Barre et Mlle Grondin de leurs demandes, l'arrêt énonce que le recours en garantie exercé par l'auteur d'un accident contre les parents d'un mineur victime ayant pour effet de priver directement ou indirectement celle-ci ou ses héritiers de la réparation intégrale du ou des préjudices prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours exercé n'était pas un recours en garantie, mais que M. Barre et Mlle Grondin demandaient réparation d'un préjudice propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'action de M. Barre et de Mlle Grondin, l'arrêt rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.