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15/10/1996 | FRANCE | N°94-21482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1996, 94-21482


Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Les Amis du Limousin vert fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 16 septembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. X..., son ancien président, pour l'avoir engagée imprudemment en lui faisant perdre la somme de 45 000 francs versée par lui à titre d'acompte pour l'acquisition d'un terrain sur le compte de l'association, alors que l'article 16 des statuts prévoit que si le président est certes habilité à représenter celle-ci dans tous les actes de la vie civile, il ne peut le faire

que " conformément aux décisions du conseil d'administration ", que l'...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Les Amis du Limousin vert fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 16 septembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. X..., son ancien président, pour l'avoir engagée imprudemment en lui faisant perdre la somme de 45 000 francs versée par lui à titre d'acompte pour l'acquisition d'un terrain sur le compte de l'association, alors que l'article 16 des statuts prévoit que si le président est certes habilité à représenter celle-ci dans tous les actes de la vie civile, il ne peut le faire que " conformément aux décisions du conseil d'administration ", que l'article 11 ajoute de plus que les décisions sont prises à l'unanimité des voix du conseil d'administration, qu'ainsi l'accord unanime des membres du conseil d'administration exigé par les statuts et qui devait porter tant sur le principe de l'achat du terrain que sur les modalités de l'opération devait être exprès, et qu'en admettant, pour le décharger de toute responsabilité, que M. X... ait pu, sans excéder ses pouvoirs, se contenter d'un accord tacite des membres du conseil d'administration pour engager l'association dans cet achat, la cour d'appel a violé les articles 11 et 16 des statuts ;

Mais attendu que l'interprétation des statuts d'une association par le juge du fond est souveraine, sauf dénaturation qui n'est pas alléguée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-21482
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Statuts - Interprétation - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Association - Statuts - Interprétation

Les juges du fond interprètent souverainement les statuts d'une association, sauf dénaturation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 1996, pourvoi n°94-21482, Bull. civ. 1996 I N° 348 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 348 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21482
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