Sur le moyen unique :
Attendu que l'association Les Amis du Limousin vert fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 16 septembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. X..., son ancien président, pour l'avoir engagée imprudemment en lui faisant perdre la somme de 45 000 francs versée par lui à titre d'acompte pour l'acquisition d'un terrain sur le compte de l'association, alors que l'article 16 des statuts prévoit que si le président est certes habilité à représenter celle-ci dans tous les actes de la vie civile, il ne peut le faire que " conformément aux décisions du conseil d'administration ", que l'article 11 ajoute de plus que les décisions sont prises à l'unanimité des voix du conseil d'administration, qu'ainsi l'accord unanime des membres du conseil d'administration exigé par les statuts et qui devait porter tant sur le principe de l'achat du terrain que sur les modalités de l'opération devait être exprès, et qu'en admettant, pour le décharger de toute responsabilité, que M. X... ait pu, sans excéder ses pouvoirs, se contenter d'un accord tacite des membres du conseil d'administration pour engager l'association dans cet achat, la cour d'appel a violé les articles 11 et 16 des statuts ;
Mais attendu que l'interprétation des statuts d'une association par le juge du fond est souveraine, sauf dénaturation qui n'est pas alléguée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.