Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1690 du Code civil ;
Attendu que si le jugement prononçant la validité d'une saisie-arrêt dessaisit le débiteur des sommes arrêtées pour en opérer le transport au saisissant et si ce transport est opposable aux tiers, c'est à la double condition, d'une part, que le jugement soit passé en force de chose jugée, d'autre part, qu'il ait été signifié au tiers saisi ;
Attendu que pour dire opposable à la masse des créanciers de M. X..., mis le 30 janvier 1985 en règlement judiciaire, la saisie-arrêt de sommes lui revenant, pratiquée le 17 février 1984 par la société Lyonnaise de banque entre les mains de la Samda, et condamner le syndic à payer, ès qualités, à celle-ci le montant de sa créance, l'arrêt constate que le jugement du 16 octobre 1984, validant la saisie, signifié le 14 novembre 1984 au débiteur, est devenu définitif avant l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que le jugement de validité avait été signifié à la Samda, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.