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25/01/1994 | FRANCE | N°91-19482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-19482


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1690 du Code civil ;

Attendu que si le jugement prononçant la validité d'une saisie-arrêt dessaisit le débiteur des sommes arrêtées pour en opérer le transport au saisissant et si ce transport est opposable aux tiers, c'est à la double condition, d'une part, que le jugement soit passé en force de chose jugée, d'autre part, qu'il ait été signifié au tiers saisi ;

Attendu que pour dire opposable à la masse des créanciers de M. X..., mis le 30 janvier 1985 en règlement judiciaire, la saisie-arrê

t de sommes lui revenant, pratiquée le 17 février 1984 par la société Lyonnaise de ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1690 du Code civil ;

Attendu que si le jugement prononçant la validité d'une saisie-arrêt dessaisit le débiteur des sommes arrêtées pour en opérer le transport au saisissant et si ce transport est opposable aux tiers, c'est à la double condition, d'une part, que le jugement soit passé en force de chose jugée, d'autre part, qu'il ait été signifié au tiers saisi ;

Attendu que pour dire opposable à la masse des créanciers de M. X..., mis le 30 janvier 1985 en règlement judiciaire, la saisie-arrêt de sommes lui revenant, pratiquée le 17 février 1984 par la société Lyonnaise de banque entre les mains de la Samda, et condamner le syndic à payer, ès qualités, à celle-ci le montant de sa créance, l'arrêt constate que le jugement du 16 octobre 1984, validant la saisie, signifié le 14 novembre 1984 au débiteur, est devenu définitif avant l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que le jugement de validité avait été signifié à la Samda, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19482
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Jugement - Opposabilité au tiers saisi - Conditions - Signification au tiers saisi - Force de chose jugée .

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Jugement - Effets - Transfert au saisissant de la somme arrêtée - Conditions - Signification au tiers saisi - Force de chose jugée

Si le jugement prononçant la validité d'une saisie-arrêt dessaisit le débiteur des sommes arrêtées pour en faire le transport au saisissant et si ce transport est opposable aux tiers, c'est à la double condition que le jugement soit passé en force de chose jugée et qu'il ait été signifié au tiers saisi.


Références :

Code civil 1690

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 02 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1972-05-03, Bulletin 1972, II, n° 126 (1), p. 103 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-19482, Bull. civ. 1994 IV N° 38 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 38 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19482
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