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01/12/1993 | FRANCE | N°92-12006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 1993, 92-12006


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les époux Z... sont propriétaires sur la commune du Barroux, à flanc de colline, d'un immeuble ancien situé en contrebas d'un autre immeuble incluant un moulin à huile dont Mme Y... est propriétaire pour l'avoir acquis en 1982 des époux X...
A... ; qu'à la suite de l'apparition en 1980 d'importantes infiltrations d'eaux souterraines dans les caves de l'immeuble des époux Z..., des mesures techniques d'instruction ont été diligentées

par un expert ; que les époux Z... qui avaient saisi la juridiction administ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les époux Z... sont propriétaires sur la commune du Barroux, à flanc de colline, d'un immeuble ancien situé en contrebas d'un autre immeuble incluant un moulin à huile dont Mme Y... est propriétaire pour l'avoir acquis en 1982 des époux X...
A... ; qu'à la suite de l'apparition en 1980 d'importantes infiltrations d'eaux souterraines dans les caves de l'immeuble des époux Z..., des mesures techniques d'instruction ont été diligentées par un expert ; que les époux Z... qui avaient saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à faire juger que la commune du Barroux était responsable et en paiement de dommages-intérêts ont, après le dépôt des rapports de cet expert, assigné Madame Y... et les époux X... devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la démolition du moulin à huile, la réalisation de travaux confortatifs et des dommages-intérêts ; que Mme Y... a appelé la commune du Barroux dans la cause ;

Attendu que, pour déclarer les époux Z... mal fondés en leur demande, l'arrêt attaqué retient que " leur argumentation technique est en contradiction flagrante avec la thèse qu'ils avaient antérieurement soutenue devant la cour d'appel administrative de Lyon dans le procès les opposant à la commune du Barroux, et notamment avec leur moyen selon lequel le mauvais fonctionnement du réseau des fontaines publiques constituait la cause exclusive des désordres et l'ancien moulin à huile contigu à leur propriété n'était pas à l'origine des désordres ou de leur aggravation " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, et que, de la position prise par les époux Z... à l'égard de la commune, il ne résultait pas que s'ils n'obtenaient pas entièrement satisfaction contre elle, ils entendaient renoncer à toute action en réparation contre Mme Y... et les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée en plein contentieux par le juge administratif ne s'impose à une juridiction civile que dans la mesure où la demande est formée entre les mêmes parties, pour le même objet, et en se fondant sur une cause identique ;

Attendu que, pour déclarer les époux Z... mal fondés en leur demande, l'arrêt attaqué retient encore qu'il découle des énonciations et dispositions de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon entre les époux Z... et la commune du Barroux, dispositions qui sont devenues définitives et sont opposables à ces époux, qu'aucun défaut d'entretien ou vice de construction, susceptible d'entraîner sur le terrain de l'article 1386 du Code civil la responsabilité de Mme Y..., ne saurait plus légitimement être reproché à cette dernière ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y... n'était pas partie au procès administratif et que la cause n'était pas identique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-12006
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision des juridictions administratives - Condition .

L'autorité de la chose jugée en plein contentieux par le juge administratif ne s'impose à une juridiction civile que dans la mesure où la demande est formée entre les mêmes parties pour le même objet et en se fondant sur une cause identique.


Références :

Code civil 1134, 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 1993, pourvoi n°92-12006, Bull. civ. 1993 II N° 347 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 347 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Peignot et Garreau, MM. Choucroy, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12006
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