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27/03/2001 | FRANCE | N°98-44666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-44666


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sencomatic reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 1998) de la condamner à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1° que nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même ni directement ni par mandataire interposé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil en se fondant, pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, sur les déclarations de M. Najberg, conseiller du salarié ;

2° qu'à suppo

ser qu'elle se soit déterminée à partir d'autres éléments, il appartenait à la cour d...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sencomatic reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 1998) de la condamner à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1° que nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même ni directement ni par mandataire interposé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil en se fondant, pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, sur les déclarations de M. Najberg, conseiller du salarié ;

2° qu'à supposer qu'elle se soit déterminée à partir d'autres éléments, il appartenait à la cour d'appel de les viser et de procéder à leur analyse, fût-elle sommaire ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par le conseiller du salarié qui l'a assisté pendant l'entretien préalable et en apprécie librement la valeur et la portée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44666
Date de la décision : 27/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Matière prud'homale.

1° En matière prud'homale la preuve est libre.

2° PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Versement aux débats - Attestation émanant du conseiller du salarié - Possibilité.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Déclarations de l'employeur - Preuve - Attestation du conseiller du salarié - Valeur 2° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Attestation émanant du conseiller du salarié - Possibilité 2° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves - Appréciation - Attestation émanant du conseiller du salarié 2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Preuve - Moyen de preuve - Matière prud'homale - Attestation émanant du conseiller du salarié - Valeur - Appréciation.

2° Rien ne s'oppose à ce que le juge retienne l'attestation délivrée au salarié par le conseiller du salarié qui l'a assisté pendant l'entretien préalable, et en apprécie librement la valeur et la portée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2001, pourvoi n°98-44666, Bull. civ. 2001 V N° 108 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 108 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44666
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