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25/01/2000 | FRANCE | N°98-12366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2000, 98-12366


Sur le premier moyen :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que le 20 janvier 1997, Mme Victoire X... a présenté une requête en ouverture de curatelle pour prodigalité à l'égard de sa mère, Mme Y..., veuve X... ; que le juge des tutelles a décidé que les conditions de l'article 488, alinéa 3, du Code civil n'étaient pas remplies ; que Mme Vi

ctoire X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour décider q...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que le 20 janvier 1997, Mme Victoire X... a présenté une requête en ouverture de curatelle pour prodigalité à l'égard de sa mère, Mme Y..., veuve X... ; que le juge des tutelles a décidé que les conditions de l'article 488, alinéa 3, du Code civil n'étaient pas remplies ; que Mme Victoire X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour décider qu'il devait se limiter à examiner si Mme veuve X... était ou non prodigue, le tribunal de grande instance a retenu que Mme Victoire X... n'avait pas saisi le juge des tutelles sur le fondement de l'altération des facultés mentales de sa mère et qu'elle ne pouvait donc en appel se situer sur ce terrain et solliciter une expertise médicale de la personne à protéger ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes de Mme Victoire X... tendaient aux mêmes fins, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12366
Date de la décision : 25/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Fondement juridique différent - Majeur protégé - Requête en ouverture de curatelle pour prodigalité - Demande en appel invoquant l'altération des facultés mentales .

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Ouverture - Requête - Requête fondée sur la prodigalité - Demande en appel invoquant l'altération des facultés mentales - Demande nouvelle (non)

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 565

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-02-09, Bulletin 1994, II, n° 48, p. 28 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2000, pourvoi n°98-12366, Bull. civ. 2000 I N° 18 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 18 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12366
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