Sur le moyen unique :
Vu les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'en décembre 1994, M. Y... a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires qu'il avait versés à M. X..., avocat ; que, par ordonnance du 10 mars 1995, notifiée le 13 mars suivant, le bâtonnier a prorogé pour une durée de 3 mois le délai d'instruction du dossier ; que, le 6 août 1995, M. Y... a saisi le premier président d'une demande de remboursement des honoraires versés ; que, le 19 octobre 1995, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par M. Y... à M. X... à 53 510 francs, toutes taxes comprises, et a constaté le règlement de cette somme par M. Y... ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... irrecevable en sa demande de contestation des honoraires de M. X... et pour confirmer la décision du bâtonnier du 19 octobre 1995, le premier président, après avoir relevé que la réclamation dont il avait été saisi le 6 août 1995 était tardive, comme ayant été faite plus d'un mois après l'expiration du délai de prorogation de l'instruction du dossier, délai porté du 10 mars au 10 juin 1995 par décision du bâtonnier notifiée le 13 mars 1995, a constaté que M. Y... n'avait pas formé de recours contre la décision de ce dernier dans le mois de sa notification intervenue le 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à défaut de recours contre la décision du bâtonnier du 19 octobre 1995, seule la procédure prévue par l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 était recevable, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a confirmé la décision de taxation du bâtonnier du 19 octobre 1995, l'ordonnance rendue le 21 février 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.