Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., soudeur au service de la société Etablissements Neyrpic, allègue avoir brusquement souffert, le 2 novembre 1988, puis le 24 janvier 1989, de douleurs dorsales éprouvées au temps et sur le lieu de son travail ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 1991) d'avoir dit que les accidents litigieux ne pouvaient pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a constaté que, s'agissant de l'accident du 2 novembre 1988, consistant dans un craquement de vertèbre au cours de travaux de soudure, survenu vers 17 heures, le salarié s'était rendu vers 19 heures à l'infirmerie de l'usine, et que, s'agissant de l'accident du 24 janvier 1989, consistant dans une vive douleur ressentie dans les reins, alors qu'il retournait une ferraille en cours de soudure, l'intéressé s'était rendu, dès le lendemain, à l'infirmerie de l'usine, cependant qu'une discopathie avait été constatée, n'a pas déduit de ces circonstances relatives au lieu et au temps du travail où et pendant lesquels ces accidents étaient survenus, les conséquences légales devant en résulter au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ce en quoi l'arrêt manque de base légale ; alors, d'autre part, que la circonstance que l'employeur n'aurait pas, dans les délais, fait la déclaration d'accident du travail du 2 novembre 1988 à la CPAM, ne pouvait priver le salarié du bénéfice de la législation sur les accidents du travail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en se déterminant par les seuls motifs précités et ceux du Tribunal qu'elle adopte, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'erreur commise par l'infirmerie de l'employeur, ni sur les constatations médicales ni sur la constatation d'un état préexistant, invoquées par les conclusions de M. X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit d'un ensemble de présomptions de fait que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il eût été, le 2 novembre 1988 ou le 24 janvier 1989, victime d'un accident du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.