SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE DITE SANEF FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 21 JANVIER 1983), D'AVOIR ALLOUE AUX CONSORTS X... UNE INDEMNITE POUR DEPRECIATION D'UNE PARTIE DE PARCELLE DE TERRE EN DEHORS DE L'EMPRISE DE L'EXPROPRIATION PRONONCEE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN, CAUSE PAR L'EXPROPRIATION, QUE LA REPARATION DU SEUL PREJUDICE CERTAIN S'OPPOSE A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ACCESSOIRE POUR UN PREJUDICE QUE LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT ENTREPRISES AURAIENT PRECISEMENT POUR EFFET DE FAIRE DISPARAITRE, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A PUREMENT ET SIMPLEMENT VIOLE L'ARTICLE 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA S.A.N.E.F. AVAIT FAIT VALOIR QUE L'EMPRISE LAISSAIT SUBSISTER TROIS DELAISSES DE FORME IRREGULIERE MAIS QUE LA COMMUNE DE ZOUAGQUES AYANT OPTE POUR UN REMEMBREMENT SANS PARTAGE D'EMPRISE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU A OCTROI D'UNE INDEMNITE POUR DEPRECIATION DU SURPLUS, QU'EN OMETTANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QU'EN RAISON DE SON IMPORTANCE ET DE L'ENDROIT OU ELLE S'EXERCE, L'EMPRISE EFFECTUEE SUR LA PARCELLE CAUSE UNE MOINS-VALUE AU RESTANT DE CETTE PARCELLE ;
QU'EN ALLOUANT UNE INDEMNITE DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, RETIENT SOUVERAINEMENT QUE COMPTE TENU DE LA SITUATION PARTICULIERE DE LA PARCELLE ET DE L'EMPRISE, LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE FAIRE DISPARAITRE UN PREJUDICE D'ORES ET DEJA CERTAIN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;