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06/02/1985 | FRANCE | N°83-70220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 1985, 83-70220


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE DITE SANEF FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 21 JANVIER 1983), D'AVOIR ALLOUE AUX CONSORTS X... UNE INDEMNITE POUR DEPRECIATION D'UNE PARTIE DE PARCELLE DE TERRE EN DEHORS DE L'EMPRISE DE L'EXPROPRIATION PRONONCEE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN, CAUSE PAR L'EXPROPRIATION, QUE LA REPARATION DU SEUL PREJUDICE CERTAIN S'OPPOSE A L'OCTROI D

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE DITE SANEF FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 21 JANVIER 1983), D'AVOIR ALLOUE AUX CONSORTS X... UNE INDEMNITE POUR DEPRECIATION D'UNE PARTIE DE PARCELLE DE TERRE EN DEHORS DE L'EMPRISE DE L'EXPROPRIATION PRONONCEE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN, CAUSE PAR L'EXPROPRIATION, QUE LA REPARATION DU SEUL PREJUDICE CERTAIN S'OPPOSE A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ACCESSOIRE POUR UN PREJUDICE QUE LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT ENTREPRISES AURAIENT PRECISEMENT POUR EFFET DE FAIRE DISPARAITRE, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A PUREMENT ET SIMPLEMENT VIOLE L'ARTICLE 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA S.A.N.E.F. AVAIT FAIT VALOIR QUE L'EMPRISE LAISSAIT SUBSISTER TROIS DELAISSES DE FORME IRREGULIERE MAIS QUE LA COMMUNE DE ZOUAGQUES AYANT OPTE POUR UN REMEMBREMENT SANS PARTAGE D'EMPRISE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU A OCTROI D'UNE INDEMNITE POUR DEPRECIATION DU SURPLUS, QU'EN OMETTANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QU'EN RAISON DE SON IMPORTANCE ET DE L'ENDROIT OU ELLE S'EXERCE, L'EMPRISE EFFECTUEE SUR LA PARCELLE CAUSE UNE MOINS-VALUE AU RESTANT DE CETTE PARCELLE ;

QU'EN ALLOUANT UNE INDEMNITE DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, RETIENT SOUVERAINEMENT QUE COMPTE TENU DE LA SITUATION PARTICULIERE DE LA PARCELLE ET DE L'EMPRISE, LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE FAIRE DISPARAITRE UN PREJUDICE D'ORES ET DEJA CERTAIN ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-70220
Date de la décision : 06/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Préjudice - Réparation - Expropriation partielle - Dépréciation de la partie non expropriée - Partie devant faire l'objet d'une opération de remembrement.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Préjudice - Préjudice certain - Expropriation partielle - Dépréciation de la partie non expropriée - Partie devant faire l'objet d'une opération de remembrement.

REMEMBREMENT RURAL - Expropriation pour cause d'utilité publique - Expropriation partielle - Dépréciation de la partie non expropriée - Partie devant faire l'objet d'une opération de remembrement.

C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain qu'après avoir constaté qu'en raison de l'importance et de l'endroit où elle s'exerce, l'emprise partielle effectuée sur une parcelle faisant l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique donnant lieu à un remembrement sans partage d'emprise cause une moins-value au restant de cette parcelle, les juges du fond retiennent que les opérations de remembrement ne peuvent avoir pour effet de faire disparaître un préjudice d'ores et déjà certain.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-13
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre des expropriations, 21 janvier 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1982-07-07 Bulletin 1982 III N. 174 p. 129 (rejet). Cour de cassation, chambre civile 3, 1982-11-17 Bulletin 1982 III N. 229 p. 172 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 1985, pourvoi n°83-70220, Bull. civ. 1985 III N. 25 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 25 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Bargue
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.70220
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