STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, TROISIEME CHAMBRE, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1980, QUI L'A DEBOUTEE DE SES DEMANDES DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... GUY DES CHEFS DE DETENTION ET MISE EN VENTE DE VINS IMPROPRES A LA CONSOMMATION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, PARAGRAPHE 2, DU DECRET N° 72-309 DU 21 AVRIL 1972, DU REGLEMENT CEE N° 816/70 DU 28 AVRIL 1970, 434 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE X... DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE POUR DETENTION EN VUE DE LA VENTE, SOUS LE NOM DE VIN, D'UN PRODUIT NE REPONDANT PAS A LA DEFINITION LEGALE DE CETTE BOISSON ;
AUX MOTIFS QUE LA PREUVE CUMULATIVE DE L'ETAT DE FERMENTATION DE VIN AU MOMENT DE SA COMMERCIALISATION ET DE LA NON-SEPARATION DES LIES, N'A PAS ETE RAPPORTEE ;
ALORS QU'IL RESULTAIT AU CONTRAIRE DE L'ANALYSE ADMINISTRATIVE DU VIN INCRIMINE QUE SA FERMENTATION ALCOOLIQUE N'ETAIT PAS TERMINEE ET QU'IL N'ETAIT PAS SEPARE DE SES LIES ;
QUE LES EXPERTS, DESIGNES PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, ONT ABOUTI A LA MEME CONCLUSION EN CE QUI CONCERNE L'ETAT DE FERMENTATION DU VIN ET QUE S'ILS ONT QUALIFIE D'INSIGNIFIANT LE POURCENTAGE DE LIES, ILS N'EN ONT PAS MOINS CONSTATE L'EXISTENCE DE CES DERNIERES ;
D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT PAS, SANS AJOUTER A LA REGLEMENTATION UNE CONDITION QUI N'Y FIGURE PAS, NE PAS REGARDER CE VIN COMME UN " VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION ", DONT LA DETENTION EN VUE DE LA VENTE EST PROHIBEE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DES PRELEVEMENTS DE VIN EN PROVENANCE DE LA CORSE, OPERES LE 10 OCTOBRE 1973 DANS LES CHAIS DE LA SICA " COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS " A SETE, DONT X... GUY EST LE DIRECTEUR, IL EST RESULTE DE LEUR ANALYSE PAR LE LABORATOIRE OFFICIEL QUE CE VIN AVAIT UNE FERMENTATION ALCOOLIQUE NON TERMINEE ET N'ETAIT PAS SEPARE DE SES LIES ET QUE, DES LORS, IL DEVAIT ETRE CONSIDERE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU DECRET N° 72-309 DU 21 AVRIL 1972 ET DU POINT 8 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT 816/70 DU 28 AVRIL 1970 DE LA CEE COMME UN VIN NOUVEAU EN FERMENTATION ET NON COMME UN VIN DE TABLE ;
QUE, TOUTEFOIS, SUR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE JUDICIAIRE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A PRONONCE LA RELAXE DE X... GUY, PREVENU DE DETENTION EN VUE DE LA VENTE D'UN VIN IMPROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE, DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET A DEBOUTE DE LEURS DEMANDES LES PARTIES CIVILES, LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE TABLE ET L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, CETTE DERNIERE EN CE QUI CONCERNE LES INFRACTIONS FISCALES ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR, SAISIE DES SEULS APPELS DES PARTIES CIVILES, ENONCE QUE LE POURCENTAGE DE LIES COMPRIS ENTRE 0,35 ET 0,40 POUR CENT EST, SELON LES EXPERTS, INSIGNIFIANT ET QU'EN CONSEQUENCE CE VIN PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE SEPARE DE SES LIES ;
QUE LA NON-SEPARATION DES LIES, QUI EST UNE DES DEUX CONDITIONS POUR QUALIFIER CE VIN COMME UN VIN NOUVEAU EN FERMENTATION, N'ETANT PAS CONSTATEE, L'INFRACTION FISCALE N'EST PAS ETABLIE AU REGARD DES DISPOSITIONS DU POINT 8 DE L'ANNEXE II PRECITE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DES REGLEMENTS CEE DU CONSEIL, N° 816/70, ANNEXE II POINT 8, ET 337/79, ANNEXE II POINT 9, EST DEFINI COMME " VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION ", LE VIN " DONT LA FERMENTATION ALCOOLIQUE N'EST PAS ENCORE TERMINEE ET QUI N'EST PAS ENCORE SEPARE DE SES LIES " ;
QU'AU REGARD DE CES TEXTES, IL Y A LIEU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME, DE DEMANDER A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, A TITRE PREJUDICIEL, SI LE JUGE NATIONAL EST AUTORISE A CONSIDERER COMME SEPARE DE SES LIES UN VIN QUI CONTIENT UN POURCENTAGE DE LIES COMPRIS ENTRE 0,35 A 0,40 POUR CENT AU MOTIF QU'A DIRES D'EXPERTS, UN TEL POURCENTAGE SERAIT INSIGNIFIANT ;
PAR CES MOTIFS :
SURSEOIT A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE A TITRE PREJUDICIEL SUR LA QUESTION CI-DESSUS POSEE ;
RENVOIE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SIEGEANT A LUXEMBOURG.