La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2012 | FRANCE | N°T1203847

France | France, Tribunal des conflits, 09 juillet 2012, T1203847


N° 3847

Conflit de la loi du 20 avril 1932

SCI du BATIFORT

Séance du 11 juin 2012Lecture du 9 juillet 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour la SCI du BATIFORT, dont le siège social est situé 1, rue du Batifort à Champeix (63 320), tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :
1°) constate la contrariété existant entre l'arrêt définitif du 22 mai 2003 de la cour d'appel de Riom en ce qu'il a confirmé le jugement du 12 juin 2002 du tribunal

de grande instance de Clermont-Ferrand qui a ordonné l'exécution des travaux prévus par le rap...

N° 3847

Conflit de la loi du 20 avril 1932

SCI du BATIFORT

Séance du 11 juin 2012Lecture du 9 juillet 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour la SCI du BATIFORT, dont le siège social est situé 1, rue du Batifort à Champeix (63 320), tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :
1°) constate la contrariété existant entre l'arrêt définitif du 22 mai 2003 de la cour d'appel de Riom en ce qu'il a confirmé le jugement du 12 juin 2002 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a ordonné l'exécution des travaux prévus par le rapport d'expertise tendant à l'abaissement de la crête du barrage à la cote 454,36 mètres, et l'arrêt définitif rendu par la cour administrative d'appel de Lyon du 21 juin 2011, annulant l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2002 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné la réalisation sous astreinte de travaux d'arasement de la crête du barrage à la cote 454,36 mètres ;
2°) annule l'arrêt du 22 mai 2003 par lequel la cour d'appel de Riom du 22 mai 2003 a ordonné l'exécution des travaux d'arasement de la crête du barrage à la côte 545,36mètres ;
3°) dise et juge que la SCI du BATIFORT n'est pas tenue de réaliser les travaux d'arasement de la crête du barrage à la cote 454,36 mètres, tels que prescrits dans le rapport d'expertise judicaire et l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2002 ;
4°) condamne la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique à verser à la SCI du BATIFORT la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni du rapport d'expertise judiciaire que la consistance de l'ouvrage de retenue d'eau ait été modifiée et que donc l'obligation d'abaissement du seuil du barrage de retenue jusqu'à la côte 545,36 mètres NGF n'est pas fondée ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux autres parties qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 20 avril 1932 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 511-4 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Le Bret-Desache, pour la SCI Batifort,- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 que les décisions définitives rendues par les juridictions de l'ordre administratif et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant ces deux ordres de juridiction et portant sur le même objet peuvent être déférées au Tribunal lorsque ces décisions présentent contrariété conduisant à un déni de justice ; que ce dernier existe au sens de la loi lorsqu'un demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir satisfaction à laquelle il a droit, par suite d'appréciations inconciliables entre elles portées par les juridictions de chaque ordre, soit sur des éléments de fait, soit en fonction d'affirmations juridiques contradictoires ;
Considérant que la SCI du BATIFORT est propriétaire d'une centrale hydroélectrique dans la commune de Champeix (Puy-de-Dôme) sur la rivière La Couze Chambon ; qu'il n'est pas contesté que cette installation bénéficie d'un droit d'eau fondé en titre en vertu de l'article 29 la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydroélectrique, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 511-4 du code de l'énergie ; que la SCI a fait l'objet de procès verbaux du Conseil supérieur de la pêche des 28 juillet 1988 et 4 juillet 1991 pour avoir rehaussé le barrage, réduisant ainsi le débit réservé du cours d'eau en aval ; que par un arrêté du 30 janvier 2008, le préfet du Puy-de-Dôme l'a mise en demeure de mettre en conformité son installation avec la réglementation en vigueur et d'araser la crête du barrage à la côte 454,36 mètres NGF afin de retrouver la hauteur caractérisant le droit fondé en titre attaché à l'ouvrage ; que s'agissant de cette hauteur, la cour d'appel de Riom, saisie d'une action en responsabilité de la SCI par la fédération du Puy de Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, a retenu, par son arrêt du 22 mai 2003 devenu définitif sur ce point, ce niveau de 454,36 m ; qu'en revanche, la cour administrative d'appel de Lyon, par son arrêt du 21 juin 2011 statuant sur l'appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté le recours de la SCI contre l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2002, a retenu, elle, un niveau de 455,10 m et en a déduit que l'obligation d'arasement à 454,36 m est entachée d'inexactitude et donc infondée ;
Considérant que se prétendant victime d'un déni de justice, la SCI a saisi le Tribunal des conflits d'une requête tendant à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande en vertu de la loi du 20 avril 1932 ;
Considérant que dans les deux litiges, portant sur le même objet, la cour d'appel de Riom et la cour administrative d'appel de Lyon ont rendu sur le fond des décisions définitives qui présentent une contrariété quant à la consistance du droit d'eau fondé en titre, déterminée par l'altitude de la crête du barrage, et qui conduisent à un déni de justice ; que, dès lors, la requête de la SCI du BATIFORT est recevable en application de la loi du 20 avril 1932 ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'ouvrage litigieux résultant de la transformation d'un moulin à eau antérieur à 1789 bénéficie d'un droit fondé en titre ; qu'en vertu de la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydroélectrique, la SCI du BATIFORT, propriétaire de l'installation, ne peut se prévaloir de ce titre et donc être dispensée d'obtenir une autorisation ou concession de l'Etat que si les caractéristiques topographiques et altimétriques de l'ouvrage ne sont pas modifiées par rapport à celles existant au 4 août 1789 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le juge judiciaire en 1991 comme des relevés les plus anciens et donc les plus proches de 1789, tels que les états statistiques de 1863 et 1890 et le schéma des Ponts et chaussées de 1906, que la hauteur de l'ouvrage utilisant le droit d'eau fondé en titre était de 454,36 m ; que l'ouvrage a ensuite, au cours du vingtième siècle, été rehaussé jusqu'à 455,10m ; que l'expertise de 1991 relève que "l'établissement ne respecte pas les caractéristiques du droit fondé en titre" ; que dès lors, les travaux d'arasement de la crête du barrage surélevé, afin de revenir à la hauteur de seulement 454,36 m, telle que prévue par le droit d'eau fondé en titre, pouvaient être légalement imposés à la SCI du BATIFORT ; qu'ainsi la SCI n'est pas fondée à contester la nécessité des travaux d'arasement tels que prescrits par l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2008 et retenus par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 22 mai 2003 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante dirigées contre la fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, qui n'est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 juin 2011 sont déclarés nuls et non avenus.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI du BATIFORT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1203847
Date de la décision : 09/07/2012

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Recours contre les décisions définitives des tribunaux judiciaires et administratifs qui présentent une contrariété aboutissant à un déni de justice - Recevabilité - Conditions - Contrariété aboutissant à un déni de justice - Définition - Applications diverses - Requête d'une société victime d'une contrariété de décisions sur la consistance de son droit d'eau fondé en titre

Il résulte de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 que les décisions définitives rendues par les juridictions de l'ordre administratif et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant ces deux ordres de juridiction et portant sur le même objet peuvent être déférées au Tribunal des conflits lorsque ces décisions présentent une contrariété conduisant à un déni de justice. Ce dernier existe au sens de la loi lorsqu'un demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir satisfaction à laquelle il a droit, par suite d'appréciations inconciliables entre elles portées par les juridictions de chaque ordre, soit sur des éléments de fait, soit en fonction d'affirmations juridiques contradictoires. Tel est le cas lorsque dans deux litiges portant sur le même objet, une juridiction judiciaire et une juridiction administrative ont rendu sur le fond des décisions définitives présentant une contrariété quant à la consistance d'un droit d'eau fondé en titre dont bénéficie une société, propriétaire d'une centrale hydroélectrique résultant de la transformation d'un moulin à eau, en vertu de l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydroélectrique, et la requête de cette société tendant à ce qu'il soit statué au fond est recevable. Celle-ci n'est pas fondée à contester la nécessité des travaux d'arasement de la crête du barrage qu'elle a surélevé, tels qu'ils ont été prescrits par un arrêté préfectoral et retenus par la cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité de la société par une fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique, alors que la cour administrative d'appel, statuant sur le recours de cette société contre l'arrêté préfectoral avait retenu que l'obligation d'arasement à la hauteur retenue était entachée d'inexactitude et donc infondée


Références :

loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

article 1er de la loi du 20 avril 1932

décret du 26 octobre 1849 modifié

article L. 511-4 du code de l'énergie

article 29 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utili
sation de l'énergie hydraulique

Décision attaquée : Cour administrative d'appel de Lyon, 21 juin 2011


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Avocat général : M. Boccon-Gibod (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:T1203847
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award