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14/11/2011 | FRANCE | N°T1103813

France | France, Tribunal des conflits, 14 novembre 2011, T1103813


N° 3813
Conflit sur renvoi de la cour d'appel de Paris
Union des groupements d'achats publicsc/ Eurl C2 Conseils et Formation

Séance du 17 octobre 2011Lecture du 14 novembre 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de l'arrêt du 18 février 2011 par lequel la cour d'appel de Paris, saisie d'un appel de l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P) contre un jugement du tribunal de commerce de Meaux la condamnant à payer une somme de 12.267,37 euros assortis des intérêts à l'EURL Claude Casagrande Consultants, a renvoyé au Tribunal, par application de

l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la qu...

N° 3813
Conflit sur renvoi de la cour d'appel de Paris
Union des groupements d'achats publicsc/ Eurl C2 Conseils et Formation

Séance du 17 octobre 2011Lecture du 14 novembre 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de l'arrêt du 18 février 2011 par lequel la cour d'appel de Paris, saisie d'un appel de l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P) contre un jugement du tribunal de commerce de Meaux la condamnant à payer une somme de 12.267,37 euros assortis des intérêts à l'EURL Claude Casagrande Consultants, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;
Vu le jugement du 1er décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige ;
Vu les observations présentées pour l'EURL C2 Conseils et Formation venant aux droits de l'entreprise Claude Casagrande Consultants tendant à ce que le Tribunal désigne la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige aux motifs que le contrat litigieux ne l'a pas associée à l'exécution d'un service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que ne revêt pas ce caractère une clause de résiliation unilatérale dans un contrat ;
Vu les observations présentées pour l'U.G.A.P tendant à ce que le Tribunal désigne la juridiction administrative pour connaître du litige et déclare nul et non avenu le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2006 aux motifs que le marché qui a été passé en application du code des marchés publics est un contrat administratif en application de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et qu'en toute hypothèse il comporte des clauses exorbitantes du droit commun ainsi qu'il résulte de l'article 6-4 du cahier des clauses particulières et de la référence au cahier des clauses administratives générales qui confère à l'U.G.A.P un pouvoir unilatéral de résiliation du contrat en l'absence de tout manquement du cocontractant à ses obligations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sylvie Hubac, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin pour l'Eurl C2 Conseil et Formation,- les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P),- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier que les marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; que les marchés conclus par l'U.G.A.P. qui sont, en vertu des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de cet établissement public industriel et commercial, soumis aux dispositions du code des marchés publics, entrent dans le champ d'application du code des marchés publics ; qu'ils ont, par suite, en application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, qu'ils soient passés par l'établissement en sa qualité de centrale publique d'achats ou pour ses besoins propres et quelles que soient les modalités selon lesquelles ils ont été effectivement conclus, le caractère de contrats administratifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrat passé entre l'U.G.A.P et l'EURL C2 Conseils et Formation pour la fourniture de prestations de formation, pour les besoins propres de l'établissement, présente le caractère d'un contrat administratif ; qu'il suit de là que le litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant l'Union des groupements d'achats publics à l'EURL C2 Conseils et Formation.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2006 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Melun.
Article 3 : La procédure suivie devant la cour d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 8 février 2011.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assure l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1103813
Date de la décision : 14/11/2011

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un contrat administratif - Contrat administratif - Définition - Marché public - Marché entrant dans le champ d'application du code des marchés publics - Marché conclu par l'U.G.A.P. pour ses besoins propres

MARCHE PUBLIC - Code des marchés publics - Contrat soumis aux dispositions de ce code - Nature - Contrat administratif - Applications diverses - Marché conclu par l'U.G.A.P. pour ses besoins propres

Il résulte de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier que les marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Les marchés conclus par l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) qui sont, en vertu des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de cet établissement public industriel et commercial, soumis aux dispositions du code des marchés publics, entrent dans le champ d'application du code des marchés publics. Ils ont, par suite, en application de l'article 2 précité, qu'ils soient passés par l'établissement en sa qualité de centrale publique d'achats ou pour ses besoins propres et quelles que soient les modalités selon lesquelles ils ont été effectivement conclus, le caractère de contrats administratifs. Dès lors, le contrat passé entre l'U.G.A.P. et une entreprise pour la fourniture de prestations de formation, pour les besoins propres de l'établissement, présente le caractère d'un contrat administratif. Le litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001

article 17 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2011

Sur la compétence de la juridiction administrative pour le litige relatif à l'exécution financière d'un contrat passé en application du code des marchés publics, à rapprocher :Tribunal des conflits, 17 décembre 2007, n° 07-03.651, Bull. 2007, T. confl, n° 39, et les décisions citées


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Avocat général : M. Boccon-Gibod (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: Mme Hubac
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2011:T1103813
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