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15/12/2008 | FRANCE | N°T0803662

France | France, Tribunal des conflits, 15 décembre 2008, T0803662


N° 3662

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat M. X... c / R. A. T. P.

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de la décision du 4 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. X... tendant à voir annuler la décision implicite par laquelle la présidente directrice générale de la régie autonome des transports parisiens (RATP) a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision, en date du 7 mars 2001, du directeur du département " Environnement et Sécurité " de la RATP qui avait dénoncé le " protocole d'a

ccord pour la mise en oeuvre du schéma directeur de la sécurité des réseaux " sign...

N° 3662

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat M. X... c / R. A. T. P.

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de la décision du 4 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. X... tendant à voir annuler la décision implicite par laquelle la présidente directrice générale de la régie autonome des transports parisiens (RATP) a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision, en date du 7 mars 2001, du directeur du département " Environnement et Sécurité " de la RATP qui avait dénoncé le " protocole d'accord pour la mise en oeuvre du schéma directeur de la sécurité des réseaux " signé le 30 juin 1994 et ses avenants, et à voir enjoindre à la RATP de remettre en application ledit protocole d'accord sous astreinte de 5. 000 euros par jour de retard, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le mémoire présenté pour la régie autonome des transports parisiens (RATP), qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, en faisant valoir que le protocole litigieux est un acte conventionnel particulier pris en application de l'article L. 134-1 du code du travail et qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les conditions d'emploi des personnels précisées dans des accords conventionnels ne participent pas de l'organisation du service public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la R. A. T. P.,- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la régie autonome des transports parisiens (RATP) a, le 30 juin 1994, conclu avec certaines organisations syndicales représentatives un protocole d'accord pour la mise en oeuvre du schéma directeur de sécurité des réseaux, complété par deux avenants des 4 septembre 1997 et 16 mai 2000 ; que, par lettre du 7 mars 2001, le directeur du département " environnement et sécurité " en a notifié la dénonciation aux signataires ; que M. X..., agent de sécurité de la RATP, ayant sollicité vainement auprès du président directeur général de la RATP le retrait de cette dénonciation, a saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et à la remise en application du protocole d'accord, sous astreinte ; que le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence ;
Considérant que toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public ; que le protocole d'accord litigieux, conclu entre la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, et certaines organisations syndicales représentatives, dont l'objet était d'aménager les conditions d'emploi et de travail des agents de sécurité, constituait un accord collectif complétant les dispositions statutaires applicables au personnel de la RATP, dont la dénonciation est régie par le code du travail ; que, dès lors, l'action introduite par M. X... à l'encontre de la décision implicite du président directeur général de la RATP, laquelle, comme la dénonciation dont elle a refusé le retrait, n'est pas détachable de l'accord collectif, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la RATP.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T0803662
Date de la décision : 15/12/2008

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses agents de droit privé - Applications diverses

Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public. Relève dès lors de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire la contestation de la décision implicite de rejet d'une demande tendant au retrait de la dénonciation d'un protocole d'accord conclu entre la régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, et certaines organisations syndicales représentatives, dont l'objet est d'aménager les conditions d'emploi et de travail des agents de sécurité, et qui constitue un accord collectif complétant les dispositions statutaires applicables


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

décret du 26 octobre 1849 modifié

article L. 134-1 de l'ancien code du travail

articles L. 2233-1 et 2233-2 du code du travail

Décision attaquée : Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat par arrêt du, 04 juillet 2007

A rapprocher :Tribunal des conflits, 17 avril 2000, n° 00-03.128, Bull. 2000, T. conflits, n° 11 ;Tribunal des conflits, 3 juillet 2000, n° 00-03.205, Bull. 2000, T. Conflits, n° 19 ;

Soc., 18 décembre 2007, pourvoi n° 06-45132, Bull. 2007, V, n° 215 (rejet) Sur la compétence préjudicielle des juridictions de l'ordre judiciaire pour apprécier la validité d'un accord collectif de travail, la juridiction administrative étant saisie d'un recours en excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel d'agrément de cet accord, cf. :CE, 27 juillet 2001, Fédération de la santé et de l'action sociale CGT


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : Mme de Silva (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:T0803662
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