LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 10 juillet 2025
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 407 F-D
Pourvoi n° Q 24-15.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
[T] [V], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée le 31 janvier 2025, a formé le pourvoi n° Q 24-15.772 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Citya Montevrain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Sogimco copropriétés,
3°/ à la société Griffaton et Montreuil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [T] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Griffaton et Montreuil, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Allianz IARD et Citya Montevrain, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Schmitt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [T] [V] s'est pourvue en cassation le 27 mai 2024 contre un arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Paris.
2. [T] [V] est décédée le 31 janvier 2025 et son décès a été notifié à la société Allianz IARD, à la société Citya Montevrain et à la société Griffaton et Montreuil le 20 février 2025.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 16 décembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.