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25/06/2025 | FRANCE | N°52500722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 52500722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 25 juin 2025








Irrecevabilité partielle et Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 722 F-D


Pourvoi n° E 23-20.037




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025


M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-20.037 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 25 juin 2025

Irrecevabilité partielle et Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° E 23-20.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025

M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-20.037 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la régie municipale du centre thermoludique Royatonic (RMECTR), dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant en charge des opérations de liquidation de ladite régie municipale, le maire de la commune et domicilié en cette qualité [Adresse 3],

2°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 3], dont dépendait la régie municipale du centre thermoludique Royatonic (RMECTR),

3°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à Pôle emploi, devenu France travail, dont le siège est [Adresse 5], et dont la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la régie municipale du centre thermoludique Royatonic, de la commune de [Localité 6], dont dépendait la régie municipale du centre thermoludique Royatonic et de la commune de [Localité 6], et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur le 24 avril 2007 par la société Royatonic par contrat de travail à durée indéterminée.

2. La commune de [Localité 6] ayant par la suite décidé d'exploiter le centre thermoludique en régie, un nouveau contrat de travail a été signé le 1er mai 2010 entre M. [K] et la régie municipale du centre thermoludique Royatonic (la régie municipale), représentée par M. [Y], président du conseil d'exploitation, maire de [Localité 6].

3. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 novembre 2017. Le 22 décembre 2017, il s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 janvier 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2018 signé par M. [Y], « maire de [Localité 6], président de la RMECTR », il a été licencié pour faute grave.

4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 mars 2018, de diverses demandes, tendant à juger nul son licenciement et à condamner au paiement de diverses sommes « la régie municipale d'exploitation du centre thermoludique Royatonic, numéro Siret 216 303 081 00113, sis [Adresse 4], dont le président est M. [Y], maire de [Localité 6] ».

5. Le 2 décembre 2020, la régie municipale a été dissoute avec une date de fin d'activité fixée au 31 décembre 2020.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la régie municipale

Vu l'article 32 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

7. Le salarié s'est pourvu en cassation le 18 août 2023 contre un arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 23 mai 2023 dans un litige l'opposant à son employeur, la régie municipale.

8. Il ressort des pièces de la procédure que la régie municipale est, en application de l'article L. 2221-4, 2°, du code général des collectivités territoriales, dotée de la seule autonomie financière et dépourvue de la personnalité morale.

9. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre la régie municipale.

Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de [Localité 6]

10. La défense soulève l'irrecevabilité du pourvoi. Elle soutient que la commune de [Localité 6] n'était pas partie à l'instance d'appel.

11. Il résulte toutefois des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.

12. Selon l'article R. 2221-63 du code général des collectivités territoriales, le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière.

13. D'abord, la procédure prud'homale, engagée à l'encontre de la régie municipale, dont le président est M. [Y], maire de [Localité 6], employeur désigné dans le contrat de travail, a permis à la commune de [Localité 6] d'être appelée à la procédure devant le conseil de prud'hommes.

14. Ensuite, après la décision prise par la commune de [Localité 6], le 2 décembre 2020, de dissoudre la régie municipale, le maire de la commune a conclu devant la cour d'appel en qualité de représentant légal en charge des opérations de liquidation de la régie municipale, de sorte que la commune de [Localité 6] a été partie à l'instance devant la cour d'appel.

15. Le pourvoi est, dès lors, recevable en ce qu'il est dirigé contre la commune de [Localité 6].

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

16. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la commune de [Localité 6], alors « que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure, n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "- la requête de M. [K] saisissant le conseil de prud'hommes ne précise pas l'identité du défendeur mais demande la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de « la régie municipale d'exploitation du centre thermoludique Royatonic (?) dont le président est M. [Y] maire de [Localité 6] », - le jugement déféré a été rendu à l'encontre de la régie municipale d'exploitation du centre thermoludique Royatonic, prise en la personne de son représentant légal, représentée par M. [Y], président du conseil d'exploitation", - la déclaration d'appel indique comme partie intimée : "régie municipale du centre thermoludique Royatonic (?) dont le président est M. [Y], maire de la commune de [Localité 6]", - les premières conclusions de M. [K] ont été notifiées à "la régie municipale d'exploitation du centre thermoludique Royatonic (RMECTR) (?) dont le président est M. [Y], maire de [Localité 6]" ; qu'il résultait de ces constatations que M. [Y], maire de [Localité 6] à la fois représentant de la RMECTR et de la commune de [Localité 6], était régulièrement attrait en la cause, de sorte que l'erreur relative à la dénomination de l'employeur de M. [K] ne constituait qu'un vice de forme ne faisant pas grief à la commune de [Localité 6] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :

17. Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.

18. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié à l'encontre de la commune de [Localité 6], l'arrêt retient que les dernières conclusions du salarié sont établies contre « la commune de [Localité 6], collectivité territoriale de droit public, enregistrée auprès de l'INSEE sous le n° SIREN 216 303 081, prise en son établissement secondaire dénommé « régie municipale d'exploitation du centre thermoludique Royatonic » (RMECTR), exploitant un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial sous la forme de « régie municipale dotée de la seule autonomie financière », ayant pour numéro SIRET 216 303 081 00113 et pour enseigne « régie centre thermoludique Royatonic », sis [Adresse 4], dont la cessation d'activité a été votée par délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 2020, prise en la personne de M. le maire de [Localité 6], président du conseil d'exploitation de la régie et représentant légal en charge des opérations de liquidation, domicilié en cette qualité [Adresse 4] », que cependant le fait que le maire de la commune de [Localité 6] figure dans la procédure et soit mentionné dans le jugement ne suffit pas à établir que la commune est partie à la procédure dans la mesure où le maire y est désigné en sa seule qualité de représentant de la régie municipale et non pas de la commune.

19. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'abord que, par délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 6] du 9 avril 2014, le maire, M. [Y], avait reçu délégation pour la gestion de la régie municipale d'intenter, au nom de la commune, en sa qualité de représentant légal de la régie municipale, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas devant toute juridiction, ensuite que la commune de [Localité 6] et la régie municipale ne faisaient qu'un, que le numéro de Siren commun aux deux entités figurait dans la requête du 22 mars 2018 et que le salarié avait mentionné dans le corps de la requête que le centre thermoludique avait été repris par la municipalité de [Localité 6], ce dont il résultait l'existence d'une simple erreur du salarié relative à la dénomination de son employeur, laquelle ne constituait qu'un vice de forme ne causant pas grief à la commune de [Localité 6], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la régie municipale du centre thermoludique Royatonic ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [K] dirigées contre la commune de [Localité 6] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 6] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500722
Date de la décision : 25/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2025, pourvoi n°52500722


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500722
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