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25/06/2025 | FRANCE | N°52500699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 52500699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 25 juin 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 699 FS-B


Pourvoi n° H 23-18.889


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 m

ai 2023.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 25 juin 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 699 FS-B

Pourvoi n° H 23-18.889

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025

Mme [L] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.889 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Atalian propreté Nord Normandie, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de service par la société TFN propreté Nord Normandie, devenue la société Atalian propreté Nord Normandie puis Atalian propreté, à compter du 20 août 2014 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel.

2. Le dernier contrat a été conclu le 1er juin 2017 avec un terme fixé au 30 juin 2017.

3. Le 15 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au retour de la salariée remplacée ou jusqu'à la rupture du contrat de travail de cette salariée. Pour la première fois en cause d'appel, elle a sollicité, à titre subsidiaire, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement, notamment, d'indemnités de rupture.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes subsidiaires en requalification de la relation contractuelle et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance Mme [V] avait demandé un rappel de salaire en raison de la conclusion irrégulière de brefs contrats à durée déterminée pour remplacer une salariée malade continûment ; que la demande subsidiaire formée en appel de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée tirait elle aussi les conséquences de la succession irrégulière de ces contrats ; qu'en l'estimant irrecevable comme nouvelle en appel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

6. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée sollicitait à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, en a exactement déduit que ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée par la salariée en première instance.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500699
Date de la décision : 25/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Applications diverses

Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. C'est à bon droit que la cour d'appel, qui constate que la salariée sollicite à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, retient que ces demandes, présentées pour la première fois devant elle, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée en première instance


Références :

Article 565 du code de procédure civile.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 décembre 2022

Sur les conditions de recevabilité, en cause d'appel, des demandes nouvelles en matière prud'homale, à rapprocher : Soc., 6 novembre 2024, pourvoi n° 22-17335, Bull. 2024, (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2025, pourvoi n°52500699


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500699
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