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18/06/2025 | FRANCE | N°52500661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 52500661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 18 juin 2025








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 661 F-D


Pourvoi n° X 24-15.733






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025


La société Chabé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-15.733 contre l'arrêt rendu le 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 18 juin 2025

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° X 24-15.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025

La société Chabé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-15.733 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chabé, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2024), M. [B], engagé en qualité de chauffeur de voiture de tourisme à compter du 1er novembre 2012 par la société Chabé (la société), a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 13 octobre 2014.

2. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande reconventionnelle, alors « que le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que pour retenir que ne caractérisait pas une faute grave le courriel envoyé le 24 septembre 2014 par M. [B] aux informaticiens de la société Chabé et dont la cour d'appel a constaté que le salarié y « qualifie les intéressés de "zéro" et les menaces d'un rapport à destination du président directeur général de la société et au chef exécutif ainsi que de devoir payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi s'ils ne retrouvent pas cette vidéo", la cour d'appel s'est fondée sur "l'absence de passé disciplinaire" de M. [B] pour retenir que ce courriel "ne saurait constituer une [cause] réelle et sérieuse de licenciement du salarié" ; que la société Chabé faisait pourtant valoir dans ses conclusions qu'antérieurement au licenciement de M. [B], elle "a été contrainte de lui notifier plusieurs sanctions", dont un avertissement pour un comportement agressif avec des clients de l'entreprise et deux mises à pied disciplinaire pour une utilisation fautive du matériel professionnel à des fins personnelles ; que l'employeur versait aux débats ces sanctions et les visait dans son bordereau de communication des pièces ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave et, subséquemment, toute cause réelle et sérieuse au licenciement de M. [B], au motif que le salarié n'avait pas de passé disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Chabé et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui. »
Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'eu égard à l'absence de passé disciplinaire et au contexte particulier dans lequel elle est intervenue, la rédaction sous la colère et l'émotion du mail du 24 septembre 2014 ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié.

5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait notifié au salarié plusieurs sanctions consistant en un avertissement le 18 novembre 2013 et deux mises à pied disciplinaires les 17 janvier et 11 mars 2014 et soutenait que les griefs reprochés dans la lettre de licenciement justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail compte tenu, notamment, de ce passif disciplinaire du salarié, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif déboutant l'employeur de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté, justifié par d'autres motifs non critiqués par le moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu'il déboute la société Chabé de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 25 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500661
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2025, pourvoi n°52500661


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500661
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