La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2025 | FRANCE | N°42500339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2025, 42500339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


AX






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 18 juin 2025








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 339 F-D


Pourvoi n° Y 24-17.436








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÃ

ŠT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025


1°/ M. [P] [U],


2°/ Mme [H] [Z], épouse [U],


tous deux domiciliés [Adresse 4],


ont formé le pourvoi n° Y 24-17.436 contre l'ordonnance rendue le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

AX

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 18 juin 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° Y 24-17.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

1°/ M. [P] [U],

2°/ Mme [H] [Z], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Y 24-17.436 contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Rouen (juridiction du premier président), dans le litige les opposant :

1°/ à la direction régionale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au service des enquêtes judiciaires des finances, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 3 juillet 2024), M. et Mme [U] ont fait l'objet d'une procédure d'enquête préliminaire pour fraude fiscale, à l'occasion de laquelle un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l'article 76 du code de procédure pénale, autorisé, par ordonnance du 26 mai 2021, une mesure de perquisition au domicile de ces derniers sans leur assentiment.

2. Les opérations se sont déroulées le 2 juin 2021.

3. M. et Mme [U] ont formé un recours contre ces opérations devant un premier président de cour d'appel, sur le fondement de l'article L. 16 B, V, du livre des procédures fiscales.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [U] font grief à l'ordonnance de déclarer leur recours irrecevable, alors « que constitue une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction le fait de reproduire textuellement les conclusions d'une partie pour seule motivation ; qu'après avoir précisé que la question de la recevabilité du recours était étroitement liée à la question de fond et rappelé les moyens des parties, le premier président de la cour d'appel, qui s'est borné à recopier une partie des conclusions du ministère public pour conclure à l'irrecevabilité du recours des demandeurs, sans fournir aucun motif propre notamment sur le point en litige, s'est ainsi déterminé par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur son impartialité, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

7. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

8. Pour déclarer le recours de M. et Mme [U] irrecevable, l'ordonnance se borne, sans autre motivation, à reproduire une partie des conclusions du procureur général.

9. En statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen autrement composée ;

Condamne la directrice générale des finances publiques et le service des enquêtes judiciaires des finances aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500339
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 juillet 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2025, pourvoi n°42500339


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500339
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award