LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 24-82.937 F-D
N° 00829
SL2
17 JUIN 2025
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2025
M. [L] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2023, qui, notamment, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, à l'annulation de son permis de conduire et à 200 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [L] [B], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [L] [B] a été poursuivi pour blessures involontaires après usage de stupéfiants, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, conduite d'un véhicule avec un permis de conduire non prorogé et circulation à une heure interdite dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire.
3. Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal correctionnel l'a condamné notamment à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire et à une amende de 200 euros.
4. Appel a été interjeté par le prévenu à titre principal et, à titre incident, par le ministère public et les parties civiles.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] à verser à M. [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, alors « qu'en condamnant le prévenu à verser à la partie civile une somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale tandis qu'il ne résulte ni des mentions de sa décision ni des notes d'audience que l'avocat de la partie civile, qui n'avait pas déposé de conclusions, ait formé une telle demande, la cour d'appel a statué ultra petita en méconnaissance des articles 460 et 475-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 459 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ce texte que les juges sont tenus de statuer dans les limites des prétentions des parties.
7. L'arrêt attaqué a condamné M. [B] à payer, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 1 200 euros à M. [K] [J].
8. En statuant ainsi, alors que cette partie civile n'avait formulé aucune demande à ce titre, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 31 mai 2023, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [B] à payer, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 1 200 euros à M. [K] [J], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.