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04/06/2025 | FRANCE | N°C2500761

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2025, C2500761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° W 24-85.997 F-D


N° 00761




GM
4 JUIN 2025




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2025






M. [I] [O] a for

mé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2024, qui, pour violences aggravées, dégradation et menace, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a ordonné la révocati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 24-85.997 F-D

N° 00761

GM
4 JUIN 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2025

M. [I] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2024, qui, pour violences aggravées, dégradation et menace, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation partielle d'un sursis probatoire.
Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [O], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] [O] coupable de violences commises sur sa concubine, dégradation et menace avec ordre de remplir une condition, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a révoqué à hauteur de neuf mois un sursis probatoire prononcé le 19 octobre 2021.

3. M. [O] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, alors « que tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable ; qu'au cas d'espèce, pour déclarer l'exposant coupable de l'ensemble des chefs de la prévention, la cour d'appel s'est bornée à retenir par motifs adoptés
qu' « il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à [O] [I] sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie en voie de condamnation » et par motifs propres que « les faits sont établis par la procédure d'enquête et sont reconnus » ; qu'en statuant ainsi sans établir, à la charge de M. [O], le moindre élément constitutif des infractions dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6. En se bornant, pour déclarer le prévenu coupable des trois délits poursuivis, à énoncer que, d'une part, les faits sont notamment établis par la procédure d'enquête et sont reconnus, d'autre part, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal correctionnel en adoptant ses motifs, lesquels étaient que les faits reprochés à M. [O] sont établis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

7. La cassation est, dès lors, encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500761
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2025, pourvoi n°C2500761


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500761
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