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04/06/2025 | FRANCE | N°52500577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2025, 52500577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 577 F-D




Pourvois n°
A 23-11.431
B 23-11.432
C 23-11.433
D 23-11.434
E 23-11.435 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç

A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025


1°/ M. [P] [K], domicilié [Adresse 4],


2°/ M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2],

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvois n°
A 23-11.431
B 23-11.432
C 23-11.433
D 23-11.434
E 23-11.435 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

1°/ M. [P] [K], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2],

3°/ Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [J] [Y], domicilié [Adresse 6],

5°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 1],

ont formé respectivement les pourvois n° A 23-11.431, B 23-11.432, C 23-11.433, D 23-11.434 et E 23-11.435 contre cinq arrêts rendus le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ au département de la Corrèze, collectivité territoriale, domicilié [Adresse 9],

2°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association ADDIAM Corrèze (Agence départementale de développement des initiatives artistiques et de médiation),

3°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [K], [Z], Mme [U] et de MM. [Y] et [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du département de la Corrèze, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 23-11.431 à E 23-11.435 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Limoges, 30 novembre 2022), et les productions, MM. [K], [Z], Mme [U] et MM. [Y] et [N] étaient salariés de l'Agence départementale de développement des initiatives artistiques et de médiation (l'association), association créée en 1985 à l'initiative du département de la Corrèze, avec pour objet pour le développement et la structuration de la vie musicale, chorégraphique et théâtrale départementale et des arts vivants plus largement.

3. Après que le conseil départemental eut créé un service culture et patrimoine en son sein et n'eut pas renouvelé sa dotation de fonctionnement en faveur de l'association pour l'année 2016, celle-ci a fait l'objet, par jugement du 4 janvier 2016, d'une procédure de redressement judiciaire, convertie le 13 janvier 2016, en liquidation judiciaire, la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, aux droits de laquelle est venue la société LGA, étant désignée en qualité de liquidateur.

4. Le 25 janvier 2016, le liquidateur a notifié à l'ensemble des salariés de l'association leur licenciement pour motif économique. Les salariés, à l'exception de M. [Y], ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé.

5. Contestant la rupture de leur contrat de travail et faisant valoir que leurs contrats de travail devaient se poursuivre avec le département qui avait, selon eux, poursuivi l'activité anciennement exercée par l'association, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment leur réintégration au sein des services départementaux.

6. Le liquidateur et l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 8], sont intervenus à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Les salariés font grief aux arrêts de juger que leurs contrats de travail n'ont pas été transférés de plein droit au sein du département de la Corrèze et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour juger que le département de Corrèze n'avait pas repris toutes les activités de l'association, la cour d'appel a relevé que, concernant le "Schéma départemental des Enseignements Artistiques, Musique-Danse-Théâtre : cette activité n'a pas été reprise s'agissant de la danse et du théâtre et a été modifiée pour les autres enseignements" ; qu'en statuant ainsi sans examiner le rapport du président du conseil départemental de Corrèze du 24 février 2017 dont il ressortait que le département avait repris l'activité d'élaboration du schéma départemental des enseignements artistiques dans sa totalité, y compris pour la danse et le théâtre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions.

9. Pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent, concernant le « Schéma départemental des Enseignements Artistiques, Musique-Danse-Théâtre », que cette activité n'a pas été reprise par le département s'agissant de la danse et du théâtre et a été modifiée pour les autres enseignements.

10. En statuant ainsi, sans examiner le rapport du président du conseil départemental de Corrèze du 24 février 2017 dont il ressortait que le département avait repris l'activité d'élaboration du schéma départemental des enseignements artistiques dans sa totalité, y compris pour la danse et le théâtre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

11. Les salariés font le même grief aux arrêts, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour juger que le département de Corrèze n'avait pas repris toutes les activités de l'ADDIAM, la cour d'appel a relevé que, concernant l' "instruction des dossiers Musique, Danse, Théâtre, Cinéma et Arts Plastiques pour le Conseil culturel départemental", "cette activité a été reprise mais de manière limitée et partielle. L'instruction technique des dossiers de demande de subvention était examinée par le conseil culturel départemental. Or, ce conseil culturel n'existe plus et les subventions sont attribuées, directement par l'assemblée délibérante" ; qu'en statuant ainsi sans examiner le rapport du 25 mars 2016 du président du conseil départemental qui indiquait que le département était désormais en charge de l'instruction des dossiers de demandes de subvention, ce dont il s'évinçait que le département avait bien repris l'activité d'instruction des dossiers de subvention antérieurement confiée à l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions.

13. Pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent encore, concernant l'« instruction des dossiers Musique, Danse, Théâtre, Cinéma et Arts Plastiques pour le Conseil culturel départemental », que cette activité a été reprise mais de manière limitée et partielle dès lors que l'instruction technique des dossiers de demande de subvention était examinée par le conseil culturel départemental et que ce conseil culturel n'existe plus, les subventions étant attribuées, directement par l'assemblée délibérante.

14. En statuant ainsi, sans examiner le rapport du 25 mars 2016 du président du conseil départemental qui indiquait que le département était désormais en charge de l'instruction des dossiers de demandes de subvention, ce dont il résultait que le département avait repris cette activité antérieurement confiée à l'association, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

15. Les salariés font le même grief aux arrêts, alors « qu'en déboutant les salariés de leurs demandes, motif pris que "le Département n'organise plus le festival de musique de Sédières et utilise seulement le site du château de Sédières, sa propriété depuis 1965, qu'il loue à des intervenants extérieurs, pour accueillir toutes sortes de manifestations", cependant qu'il s'inférait de cette constatation que le département avait repris le site du château de Sédières pour y exercer des activités de même nature que celles auparavant assumées par l'association, ce dont il résultait le transfert d'une entité économique autonome poursuivant son activité et ayant conservé son identité, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :

16. Aux termes de ce texte, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

17. Ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.

18. L'existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique.

19. Pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts, après avoir constaté que l'association prenait en charge la programmation du festival de [10], avec la direction technique, l'accueil des artistes et la gestion de la cantine du festival, retiennent que le département n'organise plus le festival de musique de [10] et utilise seulement le site du château dont il est propriétaire, qu'il loue à des intervenants extérieurs.

20. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le département avait poursuivi l'organisation de manifestations culturelles sur le domaine de Sédières, peu important la mise en place de nouvelles méthodes d'exploitation de cette activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne le département de la Corrèze aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le département de la Corrèze et le condamne à payer à MM. [K], [Z], Mme [U] et MM. [Y] et [N] la somme globale de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500577
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 30 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2025, pourvoi n°52500577


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500577
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