LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 4 juin 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 572 F-D
Pourvoi n° P 23-19.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025
Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-19.194 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la compagnie d'assurance MAIF, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La compagnie d'assurance MAIF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la compagnie d'assurance MAIF, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de technicien d'assurance, le 1er décembre 2000, par la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la société). En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conseillère sociétaires en face à face à la délégation MAIF de [Localité 3].
2. Par lettre du 7 mai 2018, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une sanction, fixé au 18 mai 2018 et, le 24 mai 2018, l'a convoquée devant le conseil de discipline, qui a émis, le 31 mai 2018, un avis favorable à la sanction de mutation disciplinaire de la salariée proposée par l'employeur.
3. Le 11 juin 2018, la société lui a notifié sa mutation disciplinaire en qualité de conseillère sociétaires à distance à [Localité 4] ce qu'elle a refusé le 15 juin 2018.
4. L'employeur lui ayant notifié, le 22 juin 2018, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration dans l'entreprise et, subsidiairement, d'une demande aux fins de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de demandes indemnitaires subséquentes notamment au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de la salariée
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme au titre du non-respect de la procédure de licenciement, alors « que lorsque le salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail, notifiée après un entretien préalable, l'employeur qui y substitue une sanction disciplinaire, y compris un licenciement, n'est pas tenu de convoquer l'intéressé à un nouvel entretien préalable, a fortiori lorsque le salarié a aussi été entendu devant un conseil de discipline ; qu'en jugeant le licenciement irrégulier, faute pour l'employeur d'avoir organisé un entretien préalable, lorsqu'elle constatait que cette mesure venait en substitution de la proposition de mutation disciplinaire, refusée par la salariée, laquelle avait été précédée d'un entretien préalable, outre que la salariée avait également été entendue par le conseil de discipline, de sorte que la tenue d'un nouvel entretien ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Lorsque le salarié refuse une mesure de mutation disciplinaire emportant modification de son contrat de travail, notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien.
8. La cour d'appel, qui a constaté qu'après le refus opposé par la salariée, le 15 juin 2018, à la mesure de mutation disciplinaire pour laquelle le conseil de discipline avait émis le 31 mai 2018 un avis favorable, après l'entretien préalable organisé le 18 mai 2018, la société l'avait licenciée le 22 juin 2018 sans l'avoir convoquée à un nouvel entretien préalable, en a exactement déduit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée en allouant à la salariée une indemnité à ce titre.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.