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21/05/2025 | FRANCE | N°52500537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 52500537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Cassation sans renvoi




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 537 FS-B


Pourvoi n° A 23-13.547


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025


1°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4],


2°/ Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 8],


3°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 3],


4°/ M. [M] [I], do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 537 FS-B

Pourvoi n° A 23-13.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

1°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 8],

3°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 9],

5°/ M. [C] [A], domicilié [Adresse 7],

6°/ Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 6],

7°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 10],

tous les sept membres de la CSP Enedis-GRDF Sud 7 (DR Auvergne),

8°/ la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 23-13.547 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [W], [X], [I], [A], [Y], Mmes [P], [H] et de la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,10 novembre 2022), statuant en matière de référé, le personnel employé par les sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France (GRDF) (les sociétés), gestionnaires respectivement du réseau de distribution d'électricité et du réseau de distribution de gaz naturel, est soumis à un statut résultant du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG).

2. Selon l'article L. 161-1 du code de l'énergie, dans les industries électriques et gazières, des accords professionnels peuvent compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail.

3. La structure de classification et de rémunération au sein des industries électriques et gazières est régie par une convention du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations. Il y est prévu un système de classification des emplois composé de groupes fonctionnels corrélé à un système de rémunération découpé en niveaux de rémunération.

4. Le statut national du personnel des industries électriques et gazières institue, à l'article 3, en ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires, une commission supérieure nationale et des commissions secondaires du personnel, dites « CSP », qui sont des organismes paritaires.

5. Deux accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires ont été conclus le 9 octobre 2007 concernant, pour le premier, le personnel dans les industries électriques et gazières et, pour le second, le personnel cadre dans les industries électriques et gazières.

6. Le 12 mars 2008 ont été conclus au sein des sociétés ERDF, devenue Enedis, et GRDF deux accords relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des CSP, l'un pour l'exécution et la maîtrise d'ERDF, de GRDF et de leur service commun, l'autre pour les cadres d'ERDF, de GRDF et de leur service commun. Ces CSP sont au nombre de trente-trois, dont la CSP Enedis-GRDF Sud 7 de la DR Auvergne (la CSP Sud 7) composée paritairement de neuf représentants de la direction et de neuf représentants des organisations syndicales.

7. Le 22 juillet 2021, MM. [W], [X], [I], [A] et [Y] et Mmes [P] et [H], membres de la CSP Sud 7, et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (la fédération) ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire les sociétés aux fins d'ordonner à celles-ci la transmission, sous astreinte, aux membres de la CSP Sud 7 d'un état préparatoire des avancements individuels au choix complet comportant notamment certaines informations personnelles. Ils ont sollicité le paiement par elles d'une somme à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts dûs en raison de l'atteinte portée aux missions et prérogatives des représentants des salariés CGT siégeant en CSP et à l'intérêt collectif de la profession.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 32 du code de procédure civile et les articles 3, paragraphe 2, et 31, paragraphe 3, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 :

9. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

10. Selon l'article 31, paragraphe 3, dudit statut, le personnel est représenté sur le plan administratif par les commissions du personnel sur les questions définies à l'article 3 du présent statut.

11. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, « attributions des commissions secondaires », de ce statut, les commissions secondaires :
- formulent un avis sur les demandes de changements d'affectation ou de classification non liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, pour les agents du ou des collèges concernés ;
- examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant du ou des collèges concernés (y compris les questions d'admission au stage statutaire, de titularisation et de réintégration) ;
- émettent un avis sur les propositions d'avancement pour le ou les collèges concernés ;
- émettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents du ou des collèges concernés, dans les conditions prévues à l'article 6 du statut ;
- formulent un avis sur les propositions de classement de services actifs concernant les agents du ou des collèges concernés ;
- examinent, pour les domaines de compétence ci-dessus énumérés, les requêtes individuelles concernant le ou les collèges concernés, et émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes. Ces requêtes demeurent susceptibles d'un recours auprès de la Commission supérieure nationale du personnel (CSNP) ;
- émettent des suggestions sur toutes les questions relevant des domaines ci-dessus. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la CSNP par le président de la commission secondaire ;
- sont informées du taux de services actifs attribué aux agents du ou des collèges concernés occupant un emploi classé en services actifs.

12. Ces attributions, ainsi définies, sont reprises en annexe des deux accords relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des CSP exécution et maîtrise ou cadres d'ERDF, de GRDF et de leur service commun conclus le 12 mars 2008.

13. Il résulte de ces textes qu'une commission secondaire du personnel est une instance paritaire, présidée par le chef d'entreprise ou son représentant ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix, qui exerce ses prérogatives de façon collégiale en émettant, à la majorité des voix, des avis, préalables aux décisions de l'employeur, en matière de gestion administrative de la carrière des agents relevant du statut des industries électriques et gazières et en matière disciplinaire.

14. Selon l'article 2.4.3 des deux accords d'entreprise du 12 mars 2008 reprenant l'article 4.3 des deux accords de branche du 9 octobre 2007, les convocations sont envoyées aux membres de la commission secondaire du personnel, accompagnées de l'ordre du jour et des documents relatifs aux questions portées à celui-ci.

15. Selon l'article 2.4.4.3 de ces accords d'entreprise reproduisant l'article 4.4.3 des mêmes accords de branche, le procès-verbal indique, notamment, pour chaque question évoquée en séance les différentes positions exprimées tant par les représentants du personnel que par ceux de la direction, les informations communiquées au cours d'une séance sur les suites données aux avis exprimés, les compléments d'information sollicités par les membres de la commission secondaire et les réponses fournies ainsi que les suggestions de portée locale ou générale.

16. Selon l'article 2.3 des deux accords d'entreprise, la direction désigne un rapporteur pris en dehors des délégations constituées pour présenter les questions soumises à l'avis de la commission secondaire du personnel. Un membre de la commission peut demander, avant la séance, communication du dossier relatif à une question inscrite à l'ordre du jour et, s'il s'agit d'un dossier individuel d'agent, il lui est donné connaissance des éléments du dossier auprès du rapporteur et sous la responsabilité de ce dernier.

17. Il résulte de ce qui précède que le statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche du 9 octobre 2007 et les accords d'entreprise du 12 mars 2008 ne confèrent pas aux salariés, membres d'une commission secondaire du personnel, le droit d'exercer individuellement les prérogatives reconnues à celle-ci. Dès lors, faute de qualité à agir, ces salariés, membres de la commission secondaire du personnel, sont irrecevables à saisir le juge aux fins d'obtenir la transmission par l'employeur d'informations ou documents complémentaires.

18. Pour déclarer recevable l'action de sept salariés, membres de la CSP Sud 7, l'arrêt retient que chacun des membres de la commission secondaire du personnel à titre individuel est destinataire puis dépositaire de l'information due par les sociétés à l'occasion de la convocation adressée aux membres de la commission au moins dix jours calendaires avant la séance et accompagnée de l'ordre du jour et des documents relatifs aux questions portées à celui-ci.

19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable, pris en ses première et deuxième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire la fédération recevable à solliciter la transmission aux membres de la commission secondaire du personnel de la CSP Sud 7 de diverses informations complémentaires

Enoncé du moyen

20. Les sociétés font grief à l'arrêt de dire la fédération recevable à solliciter la transmission aux membres de la CSP Sud 7 d'informations complémentaires à celles qui leur étaient transmises par elles, de confirmer l'ordonnance rendue le 19 janvier 2022 sauf sur le contenu de la transmission, de dire à ce propos que concernant la transmission aux membres de la commission seront supprimés pour chaque agent relevant de la compétence de la CSP concernée : les nom et prénom, le motif d'absence, la restriction concernant les données nominatives ne s'appliquant pas aux salariés dont le dossier fait l'objet d'un examen particulier par la commission, de les condamner à verser aux représentants des salariés CGT de la CSP Sud 7 et à la fédération une provision à valoir sur dommages-intérêts pour préjudice porté aux prérogatives des CSP et à l'intérêt collectif de la profession, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article L. 2262-11 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord ; que ce texte ne peut donc fonder le droit à agir d'un groupement ou d'un syndicat signataire d'un accord collectif ou d'une convention collective que si ce dernier ou cette dernière comporte une disposition dont l'exécution est apte à influencer l'examen au fond de la prétention qui est soumise au juge ; qu'en l'espèce, la prétention émise par la fédération FNME-CGT, était relative au contenu des éléments d'information remis aux membres des commissions secondaires du personnel, jugé insuffisant, et non à une absence d'information ; que pour dire que ladite fédération était recevable à solliciter des exposantes des éléments d'information venant s'ajouter à ceux qu'elles livraient jusqu'ici dans le cadre des prérogatives des commissions secondaires du personnel, la cour d'appel a retenu qu'elle était "signataire des accords collectifs de branche et d'entreprise" visés par l'article 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et qu'elle en demandait ainsi l'exécution ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait plus loin qu' "aucun de ces accords ne prévoit le contenu précis et le périmètre des informations à transmettre aux CSP", de sorte que le litige ne pouvait objectivement pas être tranché par l'exécution des conventions et accords dont la fédération était signataire, la cour d'appel a violé l'article précité ;

2°/ que si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, alinéa 2, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, devraient être transmis à ces institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, la FNME-CGT soutenait que les informations dispensées aux commissions secondaires du personnel, et particulièrement à la commission secondaire du personnel de la CSP Enedis-GRDF Sud 7 (DR Auvergne), étaient insuffisantes et réclamait que soient transmis des "états préparatoires aux avancements" complets, comportant notamment les informations sur les agents relatives à leur sexe, leur âge, leur ancienneté dans l'entreprise (ou IEG), le poste occupé, leur classement actuel de niveau de rémunération (NR), ainsi que l'évolution de classement des agents sur les 5 dernières années (GF/NR) ; qu'en déclarant recevable cette action du syndicat, cependant que la commission secondaire du personnel CSP Sud 7 ne sollicitait pas la communication de ces informations complémentaires et ne s'était pas associée à la demande du syndicat, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail et l'article 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières :

21. Il résulte de ces textes qu'une organisation syndicale, fût-elle signataire de l'accord collectif en cause, n'est pas recevable à demander la fourniture d'informations destinées à une commission secondaire du personnel, instituée par l'article 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans l'exercice des prérogatives propres de la commission, alors que celle-ci n'en sollicitait pas la communication.

22. Pour déclarer recevable l'action de la fédération, l'arrêt retient que celle-ci, qui demande l'exécution en tant que signataire des accords de branche et accords d'entreprise venant compléter le statut du personnel des industries électriques et gazières, est recevable à agir. L'arrêt ajoute que la défense du statut et d'accords collectifs visant l'intérêt collectif de la profession, le droit d'agir de la fédération est établi.

23. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

25. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare MM. [W], [X], [I], [A] et [Y] et Mmes [P] et [H] et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT irrecevables en leur action ;

Condamne MM. [W], [X], [I], [A] et [Y] et Mmes [P] et [H] et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, en ce compris celles formées devant la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500537
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

ENERGIE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2025, pourvoi n°52500537


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500537
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